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98NC01806

CETATEXT000007564406 J5XLX2002X06X0000001806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/44/CETATEXT000007564406.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 juin 2002, 98NC01806, inédit au recueil Lebon 2002-06-06 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01806 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 14 août 1998 et 20 novembre 1998, présentés pour M. Jean-Claude Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) par Me Y... et associés, avocats au barreau de Nancy ; M. Z... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy en date du 3 juillet 1997 prononçant la suspension totale de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée de quatre mois ; 2°) - d'annuler cette décision ; 3°) - d'ordonner sa réintégration dans ses droits ; 4°) - de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ; Vu l'arrêté du 25 mars 1996 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes du 3 février 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me A..., substituant Me X..., représentant M. Z..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.162-12-9 du code de la sécurité sociale : "Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie. / Cette convention détermine notamment : ... / 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; / 6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° ci-dessus tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L.722-4 et L.645- 2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures. / Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur- kinésithérapeute concerné présente ses observations." ; Considérant que la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes, approuvée par arrêté des ministres compétents en date du 25 mars 1996, institue en son article 11 un plafond d'efficience d'activité individuelle compatible avec une distribution de soins de qualité ; que ce plafond a été fixé à 47 000 coefficients AMC/AMK par an ; que l'article 14 de cette convention en son paragraphe 2, prévoit que le dépassement de ce plafond par un masseur-kinésithérapeute entraîne une suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales et, éventuellement, une suspension de son conventionnement ; que l'article 24 précise que les décisions prises en application de l'article 14 s'appliquent un mois après leur notification au professionnel par la caisse primaire du lieu d'exercice principal de ce dernier qui dispose des voies de recours devant les tribunaux administratifs ; Considérant que M. Z... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 7-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne régissent que les condamnations pénales ; Considérant que la suspension de la participation des caisses de sécurité sociale au financement des cotisations sociales des auxiliaires médicaux, prévue par l'article 14 de la convention susvisée, qui constitue un mécanisme d'ajustement des dépenses remboursées par l'assurance maladie sans portée rétroactive pouvait être décidée après l'entrée en vigueur de la convention en raison de faits antérieurs à la publication de l'arrêté du 25 mars 1996 ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 14 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes : " ... l'activité retenue comprend l'ensemble des actes ... ayant donné lieu à remboursement par les régimes d'assurance maladie au cours de l'année civile considérée, effectué par un professionnel libéral ..." ; que si l'article 11, paragraphe 4, de la même convention a fixé pour l'année 1994 le plafond d'efficience en fonction des actes effectués et remboursés au cours de l'année civile, M. Z... ne saurait utilement invoquer ces stipulations pour le calcul de son activité à prendre en compte pour l'année 1996 ; que la Caisse primaire assurance maladie de Longwy a fait à bon droit application, pour cette année 1996, du paragraphe 2 de l'article 14 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision ne nécessite aucune mesure d'exécution en faveur de M. Z... ni en faveur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy ; que, par suite, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. Z... tendant à la réintégration dans ses droits comme celles de la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy qui demande que soit portée à six mois la suspension prononcée à l'encontre de M. Z... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jean-Claude Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction de la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude Z... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy. 62-02-01 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE Arrêté 1996-03-25 art. 11, art. 24, art. 14 Code de justice administrative L911-1, L761-1 Code de la sécurité sociale L162-12-9 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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