CETATEXT000007564414 J5XLX2003X09X000000002632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/44/CETATEXT000007564414.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 25 septembre 2003, 98NC02632, inédit au recueil Lebon 2003-09-25 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02632 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. KINTZ M. DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 1er février 1999, présentée par M. Jean X... X, demeurant ..., M. Y... X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 972544 du 1er décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1997 par laquelle l'inspecteur d'académie du Haut Rhin a refusé de lui attribuer l'un des postes d'instituteur à profil particulier intitulé Nouvelles technologies de l'information et de la communication parmi les deux postes offerts au mouvement de mutation pour l'année 1997-1998 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Code : C Plan de classement : 36-02-06 30-02-01-03 Il soutient que : - le barème n'a pas été respecté pour l'attribution desdits postes ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. X se contente de renouveler sa demande de première instance ; - subsidiairement, le barème ne lie pas l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 : - le rapport de M. DEWULF, premier conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche : Considérant que M. Y... X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que le moyen déjà présenté devant le Tribunal administratif de Strasbourg tiré de ce que le barème n'a pas été respecté pour l'attribution desdits postes ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. Jean X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1997 par laquelle l'inspecteur d'académie du Haut Rhin a refusé de lui attribuer l'un des postes d'instituteur à profil particulier intitulé Nouvelles technologies de l'information et de la communication parmi les deux postes offerts au mouvement de mutation pour l'année 1997-1998 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.