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99NC00034

CETATEXT000007564416 J5XLX2003X10X000000000034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/44/CETATEXT000007564416.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre, du 2 octobre 2003, 99NC00034, inédit au recueil Lebon 2003-10-02 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00034 Désistement 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. SAGE L. BOUTON, M. LACOUR, J.P. STIEBERT M. JOB M. ADRIEN Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 7 janvier, 22 juin 1999 et 29 mai 2000 présentés pour la société L'Alsacienne de Restauration dont le siège se trouve 2, rue Evariste Galois à Schiltigheim (Bas-Rhin), représentée par son président directeur général, par Me Fritsch, avocat ; Elle demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement du 9 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1997 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales lui a refusé l'autorisation de licencier pour faute M. X, délégué syndical, membre du comité d'entreprise et délégué du personnel ; 2°/ d'annuler cette décision ; 3°/ de condamner solidairement l'Etat et M. X à lui verser la somme de 25 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Classement CNIJ : 54-05-04 Elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le licenciement est sans lien avec l'activité syndicale de l'intéressé et que les nombreuses fautes justifiaient d'accorder l'autorisation sollicitée ; que la décision est entachée d'erreur de droit et d'appréciation de la situation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 28 mai 1999 , le mémoire présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité tendant au rejet de la requête par les moyens que le lien avec les mandats syndicaux a été justement retenu par le tribunal ; Vu enregistrée en date du 23 décembre 1999, la constitution de Me Pate avocat, en qualité de conseil de M. Jean-Pierre X ; Vu enregistré en date du 30 juillet 2003, l'acte par lequel Me Stiebert, avocat de la société L'Alsacienne de Restauration déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 7 juillet 2003 à 16 heures ; Vu l'ordonnance en date du 25 août 2003 portant réouverture de l'instruction ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 : - le rapport de M.JOB, président ; - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le désistement de la société L'Alsacienne de Restauration est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société L'Alsacienne de Restauration. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société L'Alsacienne de Restauration, à M. Jean-Pierre X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 2

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