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97NC01701

CETATEXT000007564433 J5XLX2002X09X0000001701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/44/CETATEXT000007564433.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 septembre 2002, 97NC01701, inédit au recueil Lebon 2002-09-26 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01701 3E CHAMBRE C M. KINTZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1997, et les mémoires complémentaires des 24 juillet 1997 et 21 septembre 1998, présentés pour M. Laurent X..., par Me Dumont-Dacremont, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 96-1165 du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury de la maîtrise d'informatique de l'UFR Sciences Exactes et Naturelles en date du 13 juin 1996 et à la condamnation de ladite UFR à lui payer une somme de 25 000 F à titre de dommages et intérêts ; 2°) - d'annuler ladite délibération du jury de la maîtrise informatique ; 3°) - de condamner l'Université de Reims Champagne Ardenne à lui payer une somme de 25 000 F à titre de dommages et intérêts ; 4°) - de condamner l'Université Champagne Ardenne à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2002 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... conteste un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 13 juin 1996 du jury d'examen de la maîtrise d'informatique de l'Université de Reims qui l'a ajourné ; Considérant, en premier lieu et en tout état de cause, que la seule circonstance que deux étudiants ont travaillé en binôme sur un projet informatique dans le cadre du module "base de données" ne faisait pas obstacle à ce que le notateur leur fixe des notes différentes, dès lors que l'interrogation de ces candidats sur leur projet l'avait conduit à estimer que leur travail respectif dans l'élaboration de ce projet n'était pas de même valeur ; Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que l'anonymat des épreuves écrites n'a pas été respecté lors des épreuves du contrôle continu, il n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition de la réglementation applicable à la délivrance des diplômes nationaux ou de la réglementation de l'université relative au contrôle des connaissances ; que, par ailleurs, aucun principe général du droit n'impose l'anonymat des épreuves écrites lors d'un examen universitaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en- Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à verser une somme à l'Université de Reims au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que l'Université de Reims n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X... tendant à sa condamnation à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Université de Reims tendant à la condamnation de M. X... au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'Université de Reims et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. 30-02-05-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES Code de justice administrative L761-1

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