CETATEXT000007564438 J5XLX2003X10X000000001176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/44/CETATEXT000007564438.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 2 octobre 2003, 00NC01176, inédit au recueil Lebon 2003-10-02 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01176 Désistement 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MAZZEGA LEVI-CYFERMAN M. SAGE M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2000, présentée pour Mme Louiza X demeurant ..., par Me Levi-Cyfermann, avocate au barreau de Nancy ; Mme X demande à la Cour : 1' - d'annuler le jugement du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 29 juillet 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2' - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3' - d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler ; Code : C Classement CNIJ : 335-01 54-05-04 Elle soutient que : - la décision du préfet est insuffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu, alors que la plupart des membres de sa famille vit en France et qu'elle a un enfant français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante n'apporte aucun élément nouveau en appel ; Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2001 par lequel Mme X verse des pièces au dossier ; Vu l'acte enregistré le 22 avril 2003 par lequel Mme X déclare se désister de l'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 mai 2002 à 16 heures et l'ordonnance de réouverture d'instruction du 6 mai 2003 ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 23 juin 2000, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'elle sera représentée par Me Levi-Cyferman ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 ; : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le désistement d'instance de Mme X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acté ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme Louiza X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louiza X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.