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01NC01252

CETATEXT000007564445 J5XLX2003X10X000000001252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/44/CETATEXT000007564445.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 16 octobre 2003, 01NC01252, inédit au recueil Lebon 2003-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01252 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. KINTZ M. DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Michel X, demeurant ..., M. Jean-Michel X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 993061- 001398 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation ; - d'une part, de la décision en date du 18 janvier 1999 par laquelle la présidente de la Communauté urbaine de Strasbourg a rejeté sa candidature au poste de professeur d'enseignement artistique spécialité piano-jazz au conservatoire national de région de Strasbourg ; - d'autre part, de la décision en date du 18 février 2000 par laquelle la présidente de la Communauté urbaine de Strasbourg a rejeté sa candidature au poste de professeur d'enseignement artistique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; Code : C Classement CNIJ : 36-03-03 Il soutient que : - la Communauté urbaine de Strasbourg a méconnu les dispositions des décrets des 2 septembre 1991 et 5 février 1993 instituant une formation au profit des professeurs stagiaires et en suivant le raisonnement de la Communauté urbaine de Strasbourg, le Tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; - la Communauté urbaine de Strasbourg a commis une erreur manifeste d'appréciation dans ses compétences à remplir les fonctions ; - la Communauté urbaine de Strasbourg a commis un détournement de pouvoir ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2002, présenté par la Communauté urbaine de Strasbourg ; La communauté urbaine de Strasbourg demande le rejet de la requête ; Elle soutient que : - M. X ne peut invoquer un droit à la formation initiale puisqu'il n'a pas été nommé professeur territorial d'enseignement artistique stagiaire ; - ses décisions sont fondées sur le fait que le requérant ne présentait pas les mérites pour occuper le poste qu'elle cherchait à pourvoir ; - le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°91-587 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; Vu le décret 93-152 du 29 janvier 1993 relatif à la formation initiale d'application des professeurs d'enseignement artistique stagiaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 : - le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller, - les observations de M. X et celles de M. Y, représentant la Communauté urbaine de Strasbourg, - et les conclusions de TREAND, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement artistique, a fait acte de candidature auprès de la Communauté urbaine de Strasbourg suite à la parution de vacance du poste de professeur d'enseignement artistique spécialité jazz au conservatoire national de région de Strasbourg ; qu'aux termes de deux procédures de recrutement successives, M. X a été informé du rejet de ses candidatures par des courriers en date des 18 janvier 1999 et 18 février 2000 ; que la requête du requérant est dirigée contre le jugement, en date du 16 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ; Considérant que M. X reprend en appel ses moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et à la Communauté urbaine de Strasbourg. 3

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