CETATEXT000007564447 J5XLX2003X10X000000001313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/44/CETATEXT000007564447.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 23 octobre 2003, 98NC01313, inédit au recueil Lebon 2003-10-23 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01313 Non-lieu 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SOCIÉTÉ D'AVOCATS ACG CHALONS Mme SEGURA-JEAN M. ADRIEN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1998, complétée par des pièces enregistrées le 8 septembre 1998, présentée pour la société ANNE LAURE INTERMARCHE, représentée par son président-directeur général, dont le siège est Zone du Mont Hery à Chalons-en-Champagne (Marne), par la SCP d'avocats A.C.G. et Associés ; La société ANNE LAURE INTERMARCHE demande à la Cour : 1) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 31 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 1997 du ministre du travail et des affaires sociales confirmant la décision du 18 décembre 1996 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier pour faute Mme X, déléguée du personnel ; 2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Code : C Classement CNIJ : 66-07-01-04-02-02 Elle soutient que : - les premiers juges ont porté une appréciation erronée sur les faits reprochés à la salariée, lesquels sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de celle-ci ; Vu, enregistré le 24 septembre 1998, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité tendant au rejet de la requête ; Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu la décision en date du 13 novembre 1998 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, accordant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'elle sera représentée par Me Martin ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont acceptés au bénéfice de l'amnistie prévue par le présente article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs (...) : Considérant que les faits reprochés à Mme X, à savoir l'utilisation d'une clé de retour caisse alors qu'en sa seule qualité de caissière, elle n'en avait plus l'autorisation, ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet de l'article précité ; que, dès lors, la requête de la société ANNE LAURE INTERMARCHE est devenue sans objet ; D E C I D E ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société ANNE LAURE INTERMARCHE. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ANNE LAURE INTERMARCHE, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à Mme Christine X 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.