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99NC01344

CETATEXT000007564448 J5XLX2003X10X000000001344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/44/CETATEXT000007564448.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 16 octobre 2003, 99NC01344, inédit au recueil Lebon 2003-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01344 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. KINTZ VAUCOIS M. DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 8 janvier 2001, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Christophe Vaucois, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°951010 du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Belair à lui verser la somme de 110.875,75 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une promesse d'embauche non tenue ; 2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser ladite somme et dire que cette somme portera intérêts à compter du jour de la demande amiable soit le 14 mars 1994, les intérêts portant eux mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Belair à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Code C Classement CNIJ : 60-01-03-03 Il soutient que : - la jurisprudence lui ouvre droit à indemnisation dans l'hypothèse de promesse ne pouvant être légalement tenue, ce que le centre hospitalier a fait en l'assurant d'un contrat de travail à durée indéterminée, ayant ainsi une attitude dommageable ; - du fait de la promesse qui lui a été faite, il a engagé des frais dont il demande l'indemnisation ; - il n'avait aucune difficulté dans ses relations avec les malades ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2000, présenté par Me LE PRADO, pour le centre hospitalier de Belair ; Le centre hospitalier demande le rejet de la requête ; Il soutient que : - M. X a été recruté par un contrat à durée déterminée qui a pris fin le 31 octobre 1994 ; - aucune promesse d'embauche à durée indéterminée ne lui a été faite ; - M. X n'est pas fondé à demander à être indemnisé des sommes qu'il a engagées alors qu'il n'était pas définitivement nommé, ayant signé un contrat à durée déterminée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 : - le rapport de M. DEWULF, premier conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : Considérant que le centre hospitalier de Belair a recruté, pour la période du 31 mai au 31 octobre 1994 aux termes d'un contrat à durée déterminée, M. X, psychologue ; qu'il résulte de l'instruction que si, par lettre en date du 15 avril 1994, le directeur du centre hospitalier de Belair a indiqué recruter M. X à compter du 1er mai 1994 à titre contractuel jusqu'à sa nomination en qualité de fonctionnaire hospitalier, d'une part, cette promesse ne confère, en tout état de cause, à M. X aucun droit à une reconduction de son contrat, d'autre part, ledit centre hospitalier ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant donné à M. X une assurance erronée ; que, par suite, c'est à bon droit, que le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté la requête de M. X tendant à la condamnation du centre hospitalier de Belair à lui verser la somme de 110.875,75 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une promesse d'embauche non tenue ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Belair, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M.X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au centre hospitalier de Belair. 3

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