CETATEXT000007564450 J5XLX2003X10X000000001585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/44/CETATEXT000007564450.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 23 octobre 2003, 98NC01585, inédit au recueil Lebon 2003-10-23 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01585 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BLOCH Mme SEGURA-JEAN M. ADRIEN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, présentée par la COMMUNE DE VANDOEUVRE-LES-NANCY (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VANDOEUVRE-LES-NANCY demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté de son maire en date du 24 septembre 1997 délivrant à M. Y un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation, ... ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Elle soutient que le tribunal a fait une inexacte interprétation des dispositions de l'article UF 6-2 du règlement du plan d'occupation des sols ; Code : C Classement CNIJ : 68-03-03-02-02 Vu, enregistré le 25 septembre 1998, le mémoire présenté par le secrétaire d'Etat au logement faisant valoir que la défense de la décision attaquée appartient à la COMMUNE DE VANDOEUVRE-LES-NANCY ; Vu, enregistré le 6 novembre 1998, le mémoire en défense présenté pour Mme Lucienne X demeurant ... par Me BLOCH, avocat, tendant au rejet de la requête ; Elle soutient que : - le moyen de la requête n'est pas fondé et le permis litigieux méconnaît aussi les articles U F 3-1 et U F 6-2 du règlement du plan d'occupation des sols ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 27 juin 2003 portant clôture de l'instruction au 28 juillet 2003 à 16 heures ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de Vandoeuvre-les-Nancy ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE VANDOEUVRE-LES-NANCY en appel, se borne à critiquer l'interprétation qu'a donnée le Tribunal administratif de Nancy des dispositions de l'article U F 6-2 du règlement de son plan d'occupation des sols et notamment du terme de construction ; que toutefois, elle ne présente aucune argumentation de nature à établir que le tribunal aurait commis une erreur dans sa motivation que la Cour adopte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VANDOEUVRE-LES-NANCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté litigieux en date du 24 septembre 1997. D E C I D E ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE VANDOEUVRE-LES-NANCY est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VANDOEUVRE-LES-NANCY, à Mme Lucienne , au ministre de l'équipement, des transports et du logement, du tourisme et de la mer et à M. Y. Copie en sera adressée pour information au Procureur de la République près le tribunal de Grande instance de Nancy. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.