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99NC00632

CETATEXT000007564461 J5XLX2003X11X000000000632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/44/CETATEXT000007564461.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 20 novembre 2003, 99NC00632, inédit au recueil Lebon 2003-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00632 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MAZZEGA PARMENTIER ET DIDIER M. SAGE M. ADRIEN Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 18 mars, 3 mai, 16 septembre 1999 et 7 août 2001, présentés pour la COMMUNE DE XONRUPT-LONGEMER (Vosges), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au Conseil d'Etat ; La COMMUNE DE XONRUPT-LONGEMER demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 4 février 1997 du préfet de la région Lorraine autorisant la création d'une unité touristique nouvelle à Xonrupt-Longemer et le rejet implicite du recours hiérarchique présenté au ministre de l'équipement, du logement, du transport et du tourisme ; 2°) - de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nancy par l'association Les Amis de la Nature et autres ; Code : C+ Classement CNIJ : 68-04 3°) - de condamner les associations requérantes in solidum à lui verser 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas répondu aux fins de non-recevoir opposées par la commune et que les statuts des associations et leurs habilitations à ester en justice n'ont pas été communiquées à la commune ; - la demande était irrecevable ; - le motif du jugement tiré de la violation de l'article R.145-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ; - le tribunal administratif a fait une application inexacte de l'article L.145-9 du code de l'urbanisme qui n'imposait que l'existence d'un plan d'occupation des sols ; - les autres moyens invoqués par les associations ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, , enregistrés les 31 juillet, 4 septembre, 6 octobre 2000 et 5 mars 2003, présentés pour les associations : - Les Amis de la Nature, dont le siège social est B.P. 281 à Saint-Dié (Vosges), - Oiseaux Nature, dont le siège social est Scierie d'Avin à Xertigny (Vosges), - Club Alpin Français des Hautes-Vosges, dont le siège social est ..., - Vosges Ecologie, dont le siège social est ... à Rupt-sur-Moselle (Vosges), - Club Vosgien, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentées par leurs présidents en exercice, ayant pour mandataire Mes Ertlen et associés, avocats au barreau de Mulhouse ; Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE XONRUPT-LONGEMER à leur verser à chacun 500 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ils soutiennent qu'ils ont produit devant le tribunal administratif leurs statuts et les délibérations justifiant la recevabilité de leur demande ; que le tribunal administratif a fait une exacte application de l'article L.145-9 du code de l'urbanisme ; que la présentation de l'équilibre économique de l'opération omet à tort l'incidence de la déficience de l'enneigement ; que les autres moyens non retenus dans le jugement attaqué, tirés des lacunes du dossier de demande d'autorisation, de la violation de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme et de l'arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces protégées, sont fondés ; Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 mars 2003 à 16 heures ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me ERTLEN, avocat des associations Les Amis de la Nature, Oiseaux Nature, Club Alpin Français des Hautes-Vosges, Vosges Ecologie et Club Vosgien, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne le respect du caractère contradictoire de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article R.141 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe des pièces de l'affaire et en prendre copie à leur frais. / Toutefois, le président peut autoriser le déplacement des pièces... ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la fiche d'instruction établie par le greffe du Tribunal administratif de Nancy et des avis de réception postaux du dossier de première instance que la demande des associations Les Amis de la Nature, Oiseaux Nature, Club Alpin français, Vosges Ecologie et Club Vosgien, a été communiquée, nonobstant les dispositions de l'article L.141 précité, accompagnée de 36 pièces, à la COMMUNE DE XONRUPT-LONGEMER, qui en a accusé réception le 7 octobre 1997 ; que les sept premières pièces étaient constituées par les statuts des associations requérantes et les délibérations habilitant leurs présidents à ester en justice, ainsi qu'il était détaillé sur le bordereau récapitulatif joint à la demande ; qu'au surplus, un nouveau bordereau de l'ensemble des pièces produites par les demandeurs a été communiqué avec 26 pièces le 4 mai 1998 à Me X... ; qu'à supposer même que les sept pièces susmentionnées aient été omises dans chacun des envois effectués, il appartenait à la COMMUNE DE XONRUPT-LONGEMER ou à son mandataire, qui n'allèguent pas ne pas avoir reçu les deux bordereaux de pièces, de prendre connaissance des pièces prétendument manquantes selon les modalités fixées par l'article L.141 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE XONRUPT-LONGEMER ne saurait utilement prétendre que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu pour défaut de communication de pièces produites par les demandeurs ; En ce qui concerne le prétendu défaut de réponse à des fins de non-recevoir : Considérant que dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif le 20 janvier 1998, la COMMUNE DE XONRUPT-LONGEMER s'est bornée à mentionner qu' il appartient au Tribunal administratif de Nancy de vérifier que le délai de 15 jours francs (...) prévu par les dispositions de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme (...) a été respecté. / Il appartient aux associations requérantes de justifier de leur intérêt leur donnant qualité à agir... au regard de leur objet social. / Tout comme il leur revient de rapporter la preuve de la régularité de leur représentation en justice en produisant les décisions des organes sociaux compétents, d'une part, pour décider d'agir en justice et, d'autre part, désignant leur représentant légal. / Le défaut de telles justifications conduirait ici encore au rejet de leur recours comme irrecevable ; que ces mentions, qui se bornent à rappeler en termes généraux des règles de procédure dont il appartenait au tribunal de vérifier d'office l'application, ne sauraient être regardées comme des fins de non-recevoir expressément opposées à la demande et auxquelles les premiers juges auraient été tenus de répondre à peine d'irrégularité du jugement attaqué, mais seulement comme une invitation adressée aux premiers juges de vérifier d'office la recevabilité de la demande ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant qu'ainsi il a été dit ci-dessus, les associations Les Amis de la Nature, Oiseaux Nature, Club Alpin français, Vosges Ecologie et Club Vosgien ont produit à l'appui de leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Nancy, leurs statuts et les habilitations de leurs présidents respectifs à ester en justice, justifiant leur intérêt à agir et la qualité de leurs représentants, non utilement discutés par la COMMUNE DE XONRUPT-LONGEMER, comme elles avaient d'ailleurs justifié de l'accomplissement des notifications prescrites par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la région Lorraine en date du 4 février 1997 : Considérant que le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de la région Lorraine en date du 4 février 1997 autorisant la création d'une unité touristique nouvelle à Xonrupt-Longemer, constituée de deux remontées mécaniques et de deux pistes de ski situées en zone de montagne, et visée par l'article L.145-1 du code de l'urbanisme, dans un site remarquable des Hautes-Vosges, aux motifs, d'une part, qu'en omettant de prévoir les conditions financières d'une installation d'enneigement artificiel qui se révèlera indispensable à l'équilibre financier du projet, lequel ne fait pas non plus mention des conditions financières d'occupation du sol, ses auteurs n'ont pas mis le préfet à même d'apprécier les conditions générales d'équilibre économique et financier de celui-ci en méconnaissance des dispositions de l'article L.145-2 du code de l'urbanisme, d'autre part, que le préfet de région ne pouvait légalement délivrer l'autorisation litigieuse avant qu'elle ne soit conforme aux dispositions opposables aux tiers du plan d'occupation des sols de la commune, en application de l'article L.145-9 du code de l'urbanisme ; Considérant que la COMMUNE DE XONRUPT-LONGEMER n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges sur l'insuffisance du document présenté au préfet de la région Lorraine à l'appui de la demande de création de l'unité touristique nouvelle, en application de l'article R.145-2 du code de l'urbanisme, décrivant les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet ; que la production de ce document revêtait un caractère substantiel ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs du jugement attaqué ; que, dès lors, même si, en vertu des dispositions de l'article L.145-9 du code de l'urbanisme, il suffit que la commune dans laquelle doit être réalisée une unité touristique nouvelle dispose d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ce qui était le cas à Xonrupt-Longemer, pour que le préfet puisse légalement autoriser cette réalisation sans attendre la mise en conformité dudit plan avec le projet d'unité touristique nouvelle, la décision du préfet de région Lorraine en date du 4 février 1997 était entachée d'excès de pouvoir en tant qu'intervenue au vu d'un dossier irrégulier ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE XONRUPT-LONGEMER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de la région Lorraine en date du 4 février 1997 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, applicable devant cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE XONRUPT-LONGEMER qui est, dans la présente instance, la partie perdante, obtienne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner la COMMUNE DE XONRUPT-LONGEMER à payer aux associations Les Amis de la Nature, Oiseaux Nature, Club Alpin français des Hautes-Vosges, Vosges Ecologie et Club Vosgien, les sommes de 500 euros chacune qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE XONRUPT-LONGEMER est rejetée. ARTICLE 2 : La COMMUNE DE XONRUPT-LONGEMER est condamnée à verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative les sommes de cinq cents euros (500 euros) à chacune des associations Les Amis de la Nature, Oiseaux Nature, Club Alpin français des Hautes-Vosges, Vosges Ecologie et Club Vosgien. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE XONRUPT-LONGEMER et aux associations Les Amis de la Nature, Oiseaux Nature, Club Alpin français des Hautes-Vosges, Vosges Ecologie et Club Vosgien. 6

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