CETATEXT000007564505 J5XLX2003X10X000000000120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/45/CETATEXT000007564505.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre, du 2 octobre 2003, 02NC00120, inédit au recueil Lebon 2003-10-02 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00120 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. SAGE DELREZ Mme SEGURA-JEAN M. ADRIEN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2002, présentée pour Y... Malika X, épouse Y, demeurant ... par Me X..., avocat ; Mme Y demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 3 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur en date du 4 février 2000 ; 2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Code : C Classement CNIJ : 335-01-03-04 Elle soutient que : - elle fait l'objet d'une persécution dans son pays d'origine en raison de sa culture européenne, contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 22 avril 2002 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy accordant à Mme Y l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 12 juin 2003 portant clôture de l'instruction au 7 juillet 2003 à 16 heures ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, si Mme Y soutient qu'elle fait l'objet d'une persécution dans son pays d'origine en raison de son attachement à la culture européenne dans laquelle elle a été élevée en France, elle ne produit aucun élément susceptible d'établir la réalité des risques et des menaces personnels ainsi allégués, se bornant à invoquer, à titre général, l'absence de protection de la femme dans la société algérienne et la difficulté de cohabitation de la culture algérienne dans l'Algérie d'aujourd'hui, sans établir que ces circonstances l'amèneraient à être soumise à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E ARTICLE 1er : La requête de Y... Malika X, épouse Y est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Malika X, épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des collectivités locales. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.