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01NC01296

CETATEXT000007564516 J5XLX2003X12X000000101296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/45/CETATEXT000007564516.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 15 décembre 2003, 01NC01296, inédit au recueil Lebon 2003-12-15 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01296 Satisfaction totale 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD BENSMIHAN M. WALLERICH Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2001 sous le n° 01NC01296, complétée par les mémoires enregistrés les 18 février 2002, 24 juin 2002 et 30 août 2002, présentée pour M. Chadli X, demeurant ..., par Maître Bensmihan, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part à annuler les décisions en date du 30 août 2000 et du 24 janvier 2001 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) - d'annuler ces décisions ; Code : C Plan de classement : 335-01-02-02-01 3°) - d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 300 francs par jour de retard ; 4°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que son mariage était frauduleux ; - son maintien sur le territoire depuis plus de dix ans doit lui permettre de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour conformément aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et de la circulaire du 30 novembre 1997, Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2002 par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 : - le rapport de M. WALLERICH, Conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN., Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions en date du 30 août 2000 et du 24 janvier 2001 du préfet du Bas-Rhin : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ; qu'aucune des stipulations dudit accord n'a pour objet de réglementer l'attribution d'une carte de séjour temporaire à un ressortissant tunisien du seul fait de la durée de sa résidence habituelle en France ; que, dès lors, ledit accord ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 qui régissent l'octroi des cartes de séjour temporaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites devant la Cour que M. X résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées ; que le court séjour qu'il a effectué en Tunisie durant l'année 1997 pour voir sa mère qui était malade n'a pas interrompu la continuité de sa résidence en France ; que par suite, le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement prendre les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions susvisées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation des décisions en date du 30 août 2000 et du 24 janvier 2001 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite, sous astreinte, la délivrance d'un titre de séjour à M. X : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Bas-Rhin la délivrance à M. Chadli X d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 26 octobre 2001 du Tribunal administratif de Strasbourg et les décisions en date du 30 août 2000 et du 24 janvier 2001 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M . Chadli X sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale à M. Chadli X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Chadli X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chadli X au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au préfet du Bas-Rhin. 4

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