CETATEXT000007564519 J5XLX2003X12X000000200262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/45/CETATEXT000007564519.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 15 décembre 2003, 02NC00262, inédit au recueil Lebon 2003-12-15 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00262 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD STUCK M. WALLERICH Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2002 sous le n° 02NC00262, présentée pour M. Othmane X, demeurant ... par Me Stuck, avocat ; M. X demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 3 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2000 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; 2° - d'annuler cette décision ; 3° - d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec effet immédiat ; Code :C Plan de classement : 335-01-03-01 Il soutient que : - il remplit toutes les conditions afin qu'un titre de séjour lui soit accordé ; - ses parents résident en France depuis plus de 30 ans ; - il entend se réinstaller définitivement en France pour y exercer une activité salariée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2002, produit par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 : - le rapport de M. WALLERICH, Conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, a sollicité le 11 septembre 2000 son admission exceptionnelle au séjour en France en se prévalant de son état de santé ; que par une décision en date du 9 octobre 2000, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par un jugement en date du 3 janvier 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée : Sur le moyen tiré de son droit au séjour : Considérant que M. X soutient qu'il remplit toutes les conditions afin qu'un titre de séjour lui soit accordé ; que ce moyen qui n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être écarté ; Sur le moyen tiré du non-respect de sa vie privée et familiale : Considérant que M. X, qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; Sur le moyen tiré de l'examen de sa situation personnelle : Considérant que si le requérant fait valoir qu'il entend se réinstaller définitivement en France pour y exercer une activité salariée et gérer les biens laissés par sa mère, qu'il a déjà travaillé en France, qu'il est inscrit à la sécurité sociale et à la caisse d'assurance vieillesse et qu'il y dispose d'un appartement, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a, par son jugement en date du 3 janvier 2002, rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que M. X demande à la Cour que lui soit accordé un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède, que cette demande ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.