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02NC00467

CETATEXT000007564523 J5XLX2003X12X000000200467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/45/CETATEXT000007564523.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 15 décembre 2003, 02NC00467, inédit au recueil Lebon 2003-12-15 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00467 Satisfaction totale 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD ALEXANDRE-LEVY-KAHN M. le Prés GILTARD Mme SEGURA-JEAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2002 sous le n° 02 NC 00467, complétée par mémoires enregistrés les 15 octobre 2002 et 27 février 2003, présentée pour la Commune de MUHLBACH SUR BRUCHE (Bas-Rhin) et l'Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) ACKERBAUM, demeurant 7, rue de Lorraine à Molsheim (Bas-Rhin), par Maître Bernard Lévy, avocat ; La Commune de MUHLBACH SUR BRUCHE et l'AFUL ACKERBAUM demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. et Mme Jean-Michel X, de M. et Mme Didier Z et de M. Bernard Y, annulé l'arrêté du 26 février 2001 du maire de ladite commune accordant une autorisation de lotir à l'AFUL ACKERBAUM ; 2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. et Mme Jean-Michel X, de M. et Mme Didier Z et de M. Bernard Y devant le tribunal administratif ; Code : C Plan de classement : 62-02-04-02-02 3°) de condamner M. et Mme Jean-Michel X, M. et Mme Didier Z et de M. Bernard Y à payer à la commune la somme de 1000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que le tribunal a commis une erreur dès lors que l'autorisation de lotir ne prévoyait qu'une seule voie d'accès par la ..., qui présentait toutes les caractéristiques exigées par le plan d'occupation des sols ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2002 et le 11 février 2003, présentés pour M. et Mme Jean-Michel X et M. et Mme Didier Z par Maître Cédric LUTZ-SORG, avocat ; Ils concluent au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et demandent la condamnation solidaire de la Commune de MUHLBACH SUR BRUCHE et de l'AFUL ACKERBAUM à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, tant au titre de la procédure de première instance que de celle d'appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 : - le rapport de M. GILTARD, président de la Cour, - les observations de M° LEVY de la SCP ALEXANDRE-LEVY-KAHN, avocat de la Commune de MUHLBACH SUR BRUCHE et de l'AFUL ACKERBAUM, et de M° LUTZ-SORG, avocat de M. et Mme Jean-Michel X et M. et Mme Didier Z ; - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, commissaire du Gouvernement ; Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête : Considérant que le maire de MULBACH SUR BRUCHE a été autorisé à agir au nom de la commune devant la Cour administrative d'appel par délibération du conseil municipal en date du 30 août 2002 ; que l'exception d'irrecevabilité présentée par M et Mme Jean-Michel X, M et Mme Didier Z et M Bernard Y n'est pas fondée ; Sur la légalité de l'arrêté d'autorisation de lotir : Considérant qu'aux termes de l'article 3 INA 1 - Accès et voiries du plan d'occupation des sols de la commune de MULBACH SUR BRUCHE Pour être urbanisable, la présente zone devra être accessible à partir de voies publiques en bon état de viabilité avec des accès qui soient suffisamment nombreux et rationnellement conçus, dans le souci de la sécurité publique et dans le respect de l'intégration paysagère./ Pour être constructible, tout terrain de la présente zone devra être raccordé à au moins une voie publique ou privée en bon état de viabilité ; Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier de demande d'autorisation de lotir présentée par l'association foncière urbaine libre (AFUL) ACKERBAUM et annexées à l'arrêté en date du 26 février 2001 par lequel le maire de la commune de MUHLBACH sur BRUCHE a accordé l'autorisation que le lotissement prévu, qui comportait une dizaine de lots, avait deux accès à des voies publiques, la ... et la rue Belle-Vue ; que la note de présentation prévoyait la création d'une route reliant ces deux rues et, selon le programme des travaux établi par l'association foncière, les voies d'accès à la ... et à la rue de Belle-vue devaient avoir une emprise de respectivement 5m et 4m et les voies internes des emprises de 5 m et 6m ; qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté d'autorisation, le défaut de réalisation de ces travaux entraînait la caducité de ladite autorisation ; que le maire de MUHLBACH sur BRUCHE n'a ainsi, pour l'application des dispositions précitées du plan d'occupation des sols, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur une telle erreur pour annuler l'arrêté du 26 février 2001 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M et Mme Jean-Michel X, M et Mme Didier Z et M Bernard Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg et devant la Cour ; Considérant que M et Mme Jean-Michel X, M et Mme Didier Z ne sont pas recevables à invoquer, au soutien de leur demande d'annulation de l'arrêté d'autorisation de lotir, l'illégalité de la délibération en date du 20 octobre 2000 par laquelle le conseil municipal de MULBACH SUR BRUCHE a décidé d'abandonner un emplacement réservé de voirie prévu au plan d'occupation des sols, dès lors que l'autorisation de lotir ne constitue pas une mesure d'application de cette délibération et que sa légalité n'est pas subordonnée à celle de ladite délibération ; Considérant que la circonstance que l'avis favorable à l'autorisation de lotir aurait été donné par le service départemental d'incendie et de secours au vu d'un plan ne faisant apparaître qu'un seul accès par la ... est sans incidence sur la régularité de cet avis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de MULBACH SUR BRUCHE et l'association foncière urbaine libre ACKERBAUM sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de MULBACH SUR BRUCHE accordant une autorisation de lotir à l'association foncière urbaine libre ACKERBAUM ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de MULBACH SUR BRUCHE et l'association foncière urbaine libre ACKERBAUM , qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnées à payer à M et Mme Jean-Michel X et M et Mme Didier Z la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article L761-1 du code de justice administrative, de condamner M et Mme Jean-Michel X et M et Mme Didier Z et M. Bernard Y à payer la somme totale de 1000 euros à la commune de MULBACH SUR BRUCHE ; D É C I D E : ARTICLE 1ER : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 mars 2002 est annulé. ARTICLE 2 : Les demandes présentées par M et Mme Jean-Michel X, M et Mme Didier Z et M. Bernard Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées. ARTICLE 3 : M.et Mme Jean-Michel X, M. et Mme Didier Z et M.Bernard Y verseront à la commune de MUHLBACH SUR BRUCHE la somme totale de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 4 : Les conclusions de M. et Mme Jean-Michel X et de M. et Mme Didier Z tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MUHLBACH SUR BRUCHE, à l'AFUL ACKERBAUM, à M. et Mme Jean-Michel X, à M. et Mme Didier Z et à M. Bernard Y. 2

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