CETATEXT000007564524 J5XLX2003X12X000000200752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/45/CETATEXT000007564524.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 15 décembre 2003, 02NC00752, inédit au recueil Lebon 2003-12-15 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00752 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD SCP SULTAN-PEREZ Mme GUICHAOUA Mme SEGURA-JEAN Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2002 sous le n° 02 NC000752, présentée pour M. Bachir X demeurant à ..., par la SCP d'avocats Sultan-Perez ; Il demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2001 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial ; 2° )- d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article L .761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal a commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour en Algérie ; Code : C Plan de classement : 335-01-03-04 Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy en date du 28 octobre 2002 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. X et indiquant qu'il sera représenté par la SCP d'avocats Sultan-Perez ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 : - le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la loi n° 52- 893 du 25 juillet 1952 : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; Considérant que M. X reprend en appel l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, en application de l'article R.911-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. X à fin d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu' il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Bachir X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bachir X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.