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02NC00762

CETATEXT000007564526 J5XLX2003X12X000000200762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/45/CETATEXT000007564526.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 15 décembre 2003, 02NC00762, inédit au recueil Lebon 2003-12-15 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00762 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD GLOCK Mme GUICHAOUA Mme SEGURA-JEAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2002, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Driss X ..., par Me Glock, avocat ; Il demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne en date du 28 février 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, ensemble de la décision du 27 avril 2001 rejetant son recours gracieux ; 2°) - d'annuler lesdites décisions ; Code : C Plan de classement : 335 Il soutient que : - sa qualité de soutien de sa mère, gravement malade, et de son frère infirme n'a pas été suffisamment prise en considération ; - son retour dans son pays d'origine constituerait une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sachant qu'il aurait pu en 1996 obtenir de plein droit une carte de résident au titre du regroupement familial ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la demande ; Il soutient que M. X n'apporte en appel aucun élément nouveau ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 18 juin 2002, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. X et indiquant qu'il sera représenté par Me Glock, avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 : - le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges ont pris en compte les circonstances liées à la maladie de sa mère et à l'infirmité de son frère pour apprécier le caractère sérieux de ses études ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal ait commis une erreur en écartant, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen invoqué devant lui ; Considérant, d'autre part, que si M. X invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre du refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales. 3

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