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98NC02136

CETATEXT000007564540 J5XLX2002X06X0000002136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/45/CETATEXT000007564540.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 juin 2002, 98NC02136, inédit au recueil Lebon 2002-06-06 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02136 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 1998, présentée par M. Georges Z... demeurant, à Vitrey-sur-Mance (Haute Saône) ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 960232 en date du 16 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande qu'il avait présentée, tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône a rejeté sa réclamation relative au remembrement de ses propriétés et de celles de membres de sa famille situées sur la commune d'Ouge ; 2°/ d'annuler cette décision ; 3°/ d'ordonner la réalisation des travaux connexes sur ses propriétés avant septembre 1999 ; 4°/ d'ordonner le report de la date limite d'exploitation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. Z... joint à sa requête le "mémoire responsif" déposé par son conseil en réponse à l'administration dans le dossier de première instance, il ne se prévaut d'aucune de ses énonciations ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que "pour certains, le remembrement a été réalisé sans consultation ni avant-projet, les opérations sont entachées de vices de forme, d'irrégularités depuis le début des opérations, de classement abusif, de suppression des groupes par les responsables c'est à tort que le géomètre qu'il avait commis a interrompu ses activités", ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ou sont inopérants ; Considérant, en troisième lieu, qu'alors qu'au vu des pièces du dossier de première instance, le tribunal administratif de Besançon a pu régulièrement considérer que M. Z... n'établissait pas certaines de ses allégations, le requérant n'a présenté à la Cour aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'appréciation à laquelle le tribunal administratif s'est livré ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture et de la pêche et la recevabilité de la requête en tant qu'elle concerne la famille de M. Z..., celui-ci n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, ni à demander à la Cour, par voie de conséquence, de reporter la date limite d'exploitation et d'ordonner à l'association foncière d'exécuter les travaux connexes au remembrement, la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;Article 1er : La requête de M. Georges Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges Z..., Mme Marie X..., M. Y... Ivan, M. Z... A.André et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE Code de justice administrative L911-1

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