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98NC01593

CETATEXT000007564554 J5XLX2002X07X0000001593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/45/CETATEXT000007564554.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 juillet 2002, 98NC01593, inédit au recueil Lebon 2002-07-04 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01593 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 1998 sous le n° 98NC01593, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 28 octobre 1999, présentée pour la SOCIETE ANONYME EUROPE FRUITS, dont le siège social est à Montigny-le-Roi (Haute-Marne), ..., par la société civile professionnelle d'avocats Miget-Lalloz ; La SOCIETE ANONYME EUROPE FRUITS demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 94-1740 du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1992 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3) - de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, ; - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 256-A du code général des impôts : "Sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : Les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur" ; qu'aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II, pris sur le fondement de l'article 273 dudit code : "La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est ... celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures" ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1992, l'administration a remis en cause la déduction, par la SOCIETE ANONYME EUROPE FRUITS, qui exerce une activité de transport commerce de gros et de détail de fruits et légumes à Montigny- le-Roi, de la taxe sur la valeur ajoutée, ayant grevé les prestations de transport facturées par MM. X... Silva et Huguenot ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. X... Silva et Huguenot, qui n'avaient pas la qualité de transporteur indépendant, utilisaient les véhicules de la société requérante, se considéraient comme de simples chauffeurs au même titre que les salariés de l'entreprise et se trouvaient dans des liens de subordination juridique et de dépendance dans l'organisation de leur travail ; qu'ainsi, les intéressés n'exerçant pas de manière indépendante, au sens de l'article 256-A précité, les activités dont il s'agit, la société requérante ne pouvait manifestement pas ignorer que ceux-ci n'étaient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'ils n'étaient par suite pas légalement autorisés à faire figurer ladite taxe sur les factures qu'ils lui délivraient ; qu'en soutenant, d'une part, que les transports ainsi facturés ont été effectivement réalisés et que la taxe sur la valeur ajoutée perçue par MM. X... Silva et Huguenot a été reversée au Trésor et, d'autre part, que son présidentdirecteur général aurait été relaxé des fins de la poursuite du chef de travail clandestin et que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales aurait renoncé à percevoir des rappels de cotisations sur les sommes versées à MM. X... Silva et Huguenot, la société ne conteste pas utilement le rappel de taxe opéré par l'administration ; qu'enfin, la SOCIETE ANONYME EUROPE FRUITS ne peut non plus se prévaloir utilement de ce que le service des impôts aurait admis la déduction, soumise à des conditions différentes, desdites sommes au titre des charges à prendre en compte pour la détermination de ses bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME EUROPE FRUITS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME EUROPE FRUITS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME EUROPE FRUITS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 256, 273

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