CETATEXT000007564565 J5XLX2003X11X000000000705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/45/CETATEXT000007564565.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 13 novembre 2003, 98NC00705, inédit au recueil Lebon 2003-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00705 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. KINTZ WAHL M. KINTZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00705, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Wahl Kois Burkard ; M. X demande à la Cour : 1°) - de réformer le jugement n° 932724 du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la SA Société d'Aménagement Urbain et Rural (SAUR) à lui verser une somme de 119 886,31 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis suite à la rupture d'une canalisation d'adduction d'eau le 2 février 1991 ; 2°) - de condamner la commune de Rixheim et la SA SAUR à lui verser une somme de 150 000 F en réparation du préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis suite à la rupture d'une canalisation d'adduction d'eau le 2 février 1991 ; Code : C Classement CNIJ : 60-04-03-01 3°) - de condamner la commune de Rixheim et la SA SAUR à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient qu'il a subi un préjudice financier et moral qui n'a pas été réparé par les premiers juges ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 7 mai 2000, le mémoire présenté pour la commune de Rixheim par la SCP d'avocats Vilmin Gundermann ; La commune de Rixheim demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. X à lui payer une somme de 5 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - M. X ne remet pas en cause le jugement en tant qu'il reconnaît la SA SAUR seule responsable des désordres ayant affecté son immeuble ; - elle n'est pas responsable des désordres ayant affecté l'immeuble de M. X ; - une partie de la demande de M. X est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ; - la demande de M. X n'est pas justifiée ; Vu, enregistré le 20 janvier 2000, le mémoire présenté pour la SA Société d'Aménagement Urbain et Rural (SAUR) par la SCP Milon Simon et associés ; La SA SAUR demande à la Cour : - d'une part, de rejeter la requête de M. X ; - d'autre part, par la voie de l'appel incident, de juger qu'elle n'est responsable qu'à hauteur de 50 % des désordres ayant affecté l'immeuble de M. X , Elle soutient que : - les demandes nouvelles de M. X doivent être rejetées comme irrecevables ; - eu égard à l'état de vétusté de l'immeuble, sa responsabilié doit être limitée à la réparation de la moitié des dommages survenus ; - les préjudices financier et moral subis par M. X ne sont pas justifiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - les observations de Me GUNDERMANN de la SCP d'avocats Vilmin Gundermann, avocat de la commune de Rixheim ; - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 2 février 1991, l'immeuble de M. X a été endommagé suite à la rupture d'une canalisation enterrée du réseau de distribution d'eau potable située au droit de son immeuble 4 rue des Jardins à Rixheim ; que, par jugement du 31 décembre 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la SA Société d'Aménagement Urbain et Rural, délégataire du service public de la distribution d'eau potable, à verser à M. X une somme de 119 886,31 F en réparation de son préjudice matériel ; que ce dernier relève appel de ce jugement estimant que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante des dommages qu'il a subis ; que la SA Société d'Aménagement Urbain et Rural forme un appel incident ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la responsabilité : Considérant que, par jugement du 31 décembre 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg a déclaré la SA Société d'Aménagement Urbain et Rural entièrement responsable des dommages subis par l'immeuble de M. X situé 4 rue des Jardins à Rixheim suite à la rupture d'une canalisation du réseau de distribution d'eau potable ; que la SA Société d'Aménagement Urbain et Rural, qui est recevable à former un appel incident tendant à être déchargée au moins partiellement de sa responsabilité, n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance et auxquels il a été complètement et exactement répondu par les premiers juges ; que, par suite, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun moyen de la SA Société d'Aménagement Urbain et Rural ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la SA Société d'Aménagement Urbain et Rural n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a déclarée entièrement responsable des dommages qui ont affecté l'immeuble de M. X ; Sur le préjudice : Considérant que M. X demande à être indemnisé des troubles dans les conditions d'existence qui l'auraient affecté du fait que sa famille a dû déménager pendant la durée des travaux de réfection de son immeuble qui se sont déroulés de décembre 1993 à mars 1994, ainsi que des frais financiers qu'il aurait acquittés ayant été obligé de contracter des emprunts à hauteur de 270 000 F ; qu'il n'établit pas plus qu'en première instance la réalité des préjudices qu'il prétend avoir subis ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes d'indemnisation de ces chefs de préjudice ; Sur les frais irrépétibles : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rixheim et la SA Société d'Aménagement Urbain et Rural, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Rixheim une somme de 750 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : L'appel incident de la SA Société d'Aménagement Urbain et Rural est rejeté. ARTICLE 3 : M. X est condamné à verser à la commune de Rixheim une somme de 750 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X, à la commune de Rixheim et à la SA Société d'Aménagement Urbain et Rural. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.