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98NC00754

CETATEXT000007564574 J5XLX2003X11X000000000754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/45/CETATEXT000007564574.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre, du 24 novembre 2003, 98NC00754, inédit au recueil Lebon 2003-11-24 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00754 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés GILTARD DEBRUYNE M. JOB Mme SEGURA-JEAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1998, présentée pour M.Gilles demeurant, ... par Me Debruyne, avocat ; Il demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement du 12 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1995 par laquelle le préfet de la Haute Saône a refusé de lui accorder l'autorisation de détenir une arme de 4ème catégorie, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15000 francs à titre de dommages-intérêts, et celle de 3000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de Classement : 49-04-01-04 2°/ d'annuler cette décision ; 3°/ subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 francs à titre de dommages-intérêts ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - seul le motif de la détention de l'arme doit être pris en compte et que l'interprétation du ministère de l'intérieur contredit l'article 21 alinéa 5 du décret du 12 mars 1973 ; - le caractère particulièrement imprécis du document de la préfecture et l'application d'une circulaire illégale portent atteinte au principe d'égalité des citoyens ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré les 11 mai 1998 et 3 avril 2003, la transmission de la requête de M. X... au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction 7 mars 2003 à 16 heures ; Vu l'ordonnance portant réouverture de l'instruction ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 11 juin 2003 à 16 heures. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 11 septembre 1998, admettant M.Gilles au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'il sera représenté par Me Debruyne, avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre , armes et munitions ; Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié ; Vu le décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN , Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon : Considérant que le préfet de la Haute Saône a délivré le 7 septembre 1995 à M. X... un récépissé de déclaration de détention valant autorisation de conserver et d'utiliser pour la chasse la carabine Browning n° 137PR16984 , arme de 5ème catégorie reclassée en 4ème catégorie par le décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 ; que, dans les termes où cette demande a été présentée à l'administration, la délivrance de récépissé qui s'en est suivie ne peut être regardée comme ayant fait rétroactivement disparaître la décision attaquée du 6 mars 1995 par laquelle ledit préfet a refusé à M. l'autorisation de détention de cette carabine, demandée pour un autre motif ; qu'ainsi, le préfet de la Haute Saône n'était pas fondé à soutenir qu'en raison de l'octroi de l'autorisation de détention survenu après l'introduction de la demande devant le Tribunal administratif de Besançon, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1995 avaient perdu leur objet ; Sur la légalité de la décision préfectorale du 6 mars 1995 : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 16 et 21, 1er alinéa du décret de 12 mars 1973 modifié alors en vigueur, si l'acquisition et la détention des armes et munitions des catégories 1, 2, 3 et 4 sont interdites, sauf autorisation donnée sous certaines conditions en application de l'article 19 dudit décret à certaines associations sportives ou autorisées à la préparation militaire et à leurs membres, en revanche, sous réserve d'une autorisation, la conservation d'armes est permise aux détenteurs d'armes acquises comme armes de 5, 7 et 8ème catégorie, classées depuis lors, au moment de leur achat, en 1ère ou 4ème catégorie ; que l'alinéa 5 de l'article 21 précise que les détenteurs d'une arme de 5ème ou 7ème catégorie, passée en 4ème catégorie dont l'emploi est autorisé pour la chasse, peuvent continuer à les détenir et acquérir des munitions sous réserve d'une déclaration faite à ce titre à la préfecture, à l'issue de laquelle un récépissé valant le droit de conserver l'arme est délivré automatiquement au pétitionnaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a déposé le 31 août 1993 auprès de la préfecture de la Haute Saône une demande de conservation de son arme à un titre autre que celui de chasseur ; que, dans la mesure où il ne revendiquait pas le bénéfice des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 21 du décret du 12 mars 1973, l'administration, qui ne pouvait lui délivrer le récépissé valant une autorisation de conservation et d'utilisation de cette arme au titre de la chasse, n'a pas commis d'erreur en appréciant sa demande au regard des autres dispositions réglementant l'achat et la détention des armes et munitions susénoncées ; que, si M. fait valoir que c'est en fonction d'indications erronées de l'administration contenues dans une circulaire qui porterait atteinte au principe d'égalité des citoyens, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin indemnitaire : Considérant que dans la mesure où le refus de délivrance d'une autorisation de détention d'armes qui lui a été opposé par le préfet n'est entaché d'aucune illégalité, M. n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice que lui aurait causé cette décision ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. la somme qu'il réclame au titre d'autres frais qu'il aurait exposés personnellement et qui ne seraient pas couverts par les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X... est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales. 5

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