CETATEXT000007564576 J5XLX2003X11X000000000785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/45/CETATEXT000007564576.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre, du 24 novembre 2003, 01NC00785, inédit au recueil Lebon 2003-11-24 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00785 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD CABINET MICHEL M. WALLERICH Mme SEGURA-JEAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001 sous le n° 00NC00785 présentée pour M. Haifeng HU, détenu à la maison d'arrêt de Metz 57071, par Me Jean-Alain Y..., avocat ; M. HU demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2000 par lequel le préfet de l'Aube a ordonné son expulsion du territoire français ; 2°) - d'annuler cette décision ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F. soit 1219,59 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Code : C Plan de classement : 335-02-02 Il soutient que : - l'appel est recevable dès lors que le jugement contesté ne lui a jamais été notifié ; - le préfet de l'Aube et le tribunal administratif ont mal apprécié sa situation en estimant que la décision préfectorale ne portait pas une atteinte excessive au respect de sa vie familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2001 par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003 : - le rapport de M. WALLERICH, conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. HU, de nationalité chinoise, célibataire, sans enfant, fait valoir qu'il vit depuis l'âge de douze ans en France, où résident ses parents et son frère et qu'il s'est parfaitement intégré en se constituant un tissu de relations sociales et amicales ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé s'est rendu coupable d'actes de violences avec usage ou menace d'une arme, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, vol aggravé par deux circonstances, détention sans autorisation d'arme ou de munition de 1ère ou 4ème catégorie, recel d'objets provenant d'un vol, faits pour lesquels il a été condamné le 20 octobre 1998 par le tribunal correctionnel de Paris à cinq ans d'emprisonnement dont un avec sursis ; que, dans ces conditions, la mesure attaquée, nécessaire à la défense de l'ordre public, n'a pas porté, eu égard notamment à la gravité des actes commis par M. HU, lequel n'est pas dépourvu de toutes attaches avec le pays dont il a la nationalité, une atteinte excessive à sa vie familiale et n'a pas ainsi été prise en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du Garde des Sceaux, ministre de la justice, du 17 novembre 1999, dès lors que ce texte concerne les mesures d'interdiction du territoire prononcées par les autorités judiciaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. HU doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. Haifeng HU est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Haifeng HU et au ministre de l'intérieur de la sécurité publique et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 27 octobre 2003 où siégeaient : M. Daniel GILTARD, président de la Cour, M. Pascal JOB, président, M. Marc WALLERICH, conseiller-rapporteur. Prononcé à NANCY, en audience publique, le 24 novembre
- Le Président de la Cour, Le conseiller-rapporteur, Signé : Daniel GILTARD Z... : Marc WALLERICH La greffière, Signé :Frédérique X... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, Frédérique X... 5