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98NC00776

CETATEXT000007564590 J5XLX2002X10X0000000776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/45/CETATEXT000007564590.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 octobre 2002, 98NC00776, inédit au recueil Lebon 2002-10-03 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00776 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1998, présentée pour M. Paul X... par Me Duterme, avocat ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 95-130 en date du 27 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en- Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision des 14 juin et 27 septembre 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne relative au remembrement de ses propriétés situées sur le territoire de la commune de Linthelles ; 2°/ d'annuler cette décision; 3°/ de lui octroyer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2000 par laquelle le président de la première chambre a fixé la clôture de l'instruction au 8 décembre 2000 à 16 heures ; Vu l'ordonnance en date du 23 mars 2001 par laquelle le président de la première chambre a rouvert l'instruction ; Vu l'ordonnance en date du 23 mars 2001 par laquelle le président de la première chambre a fixé la clôture de l'instruction au 20 avril 2001 à 16 heures ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si M. X... soutient qu'en raison de la clôture de l'instruction intervenue le 20 avril 2001 à 16 heures, le mémoire du ministre de l'agriculture et de la pêche enregistré le 21 mai 2001 au greffe de la Cour, doit être écarté, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire était parvenu au greffe de la Cour par télécopie enregistrée le 18 avril 2001 préalablement à la clôture de l'instruction et, qu'ainsi la Cour pouvait en tenir compte ; Sur la légalité de la décision en date des 14 juin et 27 septembre 1994 : Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient qu'un vice de procédure entacherait les opérations de remembrement dès lors qu'elles intéressaient des terrains situés dans d'autres communes et que, par suite, une commission intercommunale aurait dû être créée, ce moyen est irrecevable dès lors qu'il n'a pas été soumis préalablement à la commission départementale d'aménagement foncier ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : " Le remembrement , applicable aux propriétés rurales non bâties , se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées./Il a principalement pour but , par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ./Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale , si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. " Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. X... a bénéficié d'un bon regroupement parcellaire dans la mesure où pour 21 ilôts d'apports, il en a reçu 9 en attributions , et la circonstance que d'autres propriétés auraient été mieux regroupées que la sienne n'est pas de nature à faire regarder le regroupement opéré comme méconnaissant les buts du remembrement, d'autre part, qu'au regard de ses apports dont la distance moyenne du centre d'exploitation était de 1,4730 kilomètre, ses attributions se trouvent à une distance de 1,1685 kilomètre ; qu'enfin, s'il soutient qu'il y a eu éclatement de ses propriétés, il n'assortit pas cette allégation d'éléments propres à en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... soutient que la parcelle YE 10 présente les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 123-3 du code rural, il ne critique ni les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter ce moyen, ni n'établit, par la simple production d'un permis de construire dont la situation immobilière n'est pas identifiable, qu'à la date d'ouverture des opérations de remembrement à laquelle doit s'apprécier l'existence d'un terrain réattribuable, sa parcelle répondait aux exigences de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Considérant , en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L 123-4 du code rural : " Chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ( ...)./Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. " ; Considérant que, tant dans ses réclamations présentées devant la commission départementale que dans ses mémoires présentés devant le tribunal, M. X... n'a évoqué la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural que dans la mesure où, en échange de terres valorisées par un épandage provenant des produits d'une sucrerie, il avait reçu moins de terres valorisées ; que, d'une part, il n'est pas recevable à critiquer directement devant la Cour un défaut d'équivalence tant en superficie qu'en valeur de productivité réelle des terrains d'apports et d'attributions; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'appréciation de la valeur de chaque parcelle dans la natures de culture terre a été faite au regard de parcelles étalons, appréciation en valeur qui tenait expressément compte de la situation particulière liée à cet épandage; que, par suite, à supposer même qu'il n'ait pas reçu en attributions autant de terres valorisées qu'il en avait apportées, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural ont été méconnues, et que, pour cette raison, sa situation a été aggravée par l'effet du remembrement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en- Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X..., la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ;Article 1er : La requête de M. Paul X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 03-04-02-005-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT 03-04-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS 03-04-02-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L123-3, L123-4

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