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CETATEXT000007564611 J5XLX2004X06X000000000299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/46/CETATEXT000007564611.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 21 juin 2004, 00NC00299, inédit au recueil Lebon 2004-06-21 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00299 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. le Prés GILTARD HEITZ M. Paul SAGE Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2000 présentée pour la société à responsabilité limitée ROEHRIG, dont le siège social est Zone industrielle Zinsel à Schweighouse-sur-Moder (Bas-Rhin), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocate au barreau de Strasbourg ; La société ROEHRIG demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêt en date du 20 novembre 1997 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a mise en demeure d'exécuter son arrêté du 7 août 1995 concernant une ancienne carrière et contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 12 février 1998 rejetant son recours gracieux ; 2°/ d'annuler ces décisions du préfet du Bas-Rhin ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser 8 435 francs de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Pla de classement : 54-08-01-01 Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de dénaturation des faits ; - les décisions du préfet sont illégales ainsi qu'il résulte de la demande de première instance qui relevait une motivation insuffisante, une erreur commise par le préfet qui s'est cru en situation de compétence liée et une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2002 présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens tirés d'une motivation insuffisante de l'arrêté du 20 novembre 1997 et de la composition des résidus routiers ne sont pas fondés ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet est inopérant ; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2004 portant clôture au 18 février 2004 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le sens dans lequel a statué le Tribunal administratif de Strasbourg sur le caractère suffisant de la motivation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 20 novembre 1997, sur l'absence d'erreur commise par le préfet sur l'étendue de sa compétence et sur la nature de matériaux routiers est, en lui-même, sans influence sur la régularité en la forme du jugement attaqué ; Au fond : Considérant que la société ROEHRIG, qui se borne à reprendre les moyens présentés devant les premiers juges et tirés d'une motivation insuffisante de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, d'une erreur commise par le préfet sur l'étendue de sa compétence et d'une erreur manifeste d'appréciation, en renvoyant seulement à son argumentation de première instance, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait commises le Tribunal administratif en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société ROEHRIG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société ROEHRIG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de la société ROEHRIG est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ROEHRIG et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire du tourisme et de la mer. 3

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