CETATEXT000007564613 J5XLX2004X06X000000000313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/46/CETATEXT000007564613.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 21 juin 2004, 00NC00313, inédit au recueil Lebon 2004-06-21 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00313 Satisfaction totale 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD M. Paul SAGE Mme SEGURA-JEAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2000, complétée par mémoire enregistré le 5 janvier 2001, présentée par M. X... X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1999 lui retirant quatre points de son permis de conduire et contre le jugement rendu par le Tribunal de police de Metz ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du ministre de l'intérieur ; 3°/ de lui donner accès au dossier du jugement pénal du 13 janvier 1998 ; 4°/ d'annuler le jugement du Tribunal de police de Metz du 13 janvier 1998 ; Code : C Plan de classement : 49-04-01-04 Il soutient que : - l'article L. 11-3 du code de la route n'a pas été respecté ; - cet article est en contradiction avec les principes fondamentaux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; - le refus de lui communiquer le dossier pénal est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - la réalité des infractions sanctionnées par le Tribunal de police n'est pas établie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2000 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête, par adoption des motifs des premiers juges ; Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2004 portant clôture de l'instruction au 18 février 2004 à 16 heures ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X a fait l'objet, le 24 juin 1999, d'un retrait de quatre points de son permis de conduire par le ministre de l'intérieur, à la suite de sa condamnation, devenue définitive, par le Tribunal de police de Metz en date du 13 janvier 1998 pour non-respect d'un panneau stop ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, à la communication de son dossier pénal et à l'annulation du jugement du Tribunal de police ; que le tribunal a rejeté cette demande aux motifs que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article L. 11-3 du code de la route et que le juge administratif n'avait pas compétence pour ordonner la communication d'un dossier pénal ni pour statuer en appel du jugement du Tribunal de police de Metz ; que si M. X invoque en appel les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses allégations selon lesquelles ces stipulations seraient méconnues ne sont assorties d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fonde ; qu'en reprenant, en outre, son argumentation de première instance, M. X n'établit pas que le Tribunal administratif aurait, par le motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens et en rejetant les conclusions qui étaient présentées devant lui ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.