CETATEXT000007564643 J5XLX2003X05X000000001875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/46/CETATEXT000007564643.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 6 mai 2003, 99NC01875, inédit au recueil Lebon 2003-05-06 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01875 Désistement 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. KINTZ BAYLE M. KINTZ M. ADRIEN Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 août 1999 sous le n° 99NC01875, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le Ministre demande à la Cour : 1') - d'annuler le jugement du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 8 janvier 1998 rompant le contrat d'engagement dans la gendarmerie de M. Jérôme X, a ordonné la réintégration de celui-ci en qualité d'élève gendarme en vue de l'achèvement de sa formation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 80 000 francs ; ............................................................................................... Code : C Classement CNIJ : 08-01-01-07 60-01-04-01 Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - les observations de Me Christophe BAYLE, avocat de M. , - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant que le désistement du MINISTRE DE LA DEFENSE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de l'appel incident de M. X : Considérant que les conclusions d'appel incident de M. X ont été enregistrées antérieurement au désistement de l'appel principal ; que l'intéressé a maintenu lesdites conclusions ; que, dès lors, il y a lieu d'y statuer ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation de l'ensemble des préjudices subis par M. X en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 80 000 F ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à demander le relèvement de cette indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement du MINISTRE DE LA DEFENSE. ARTICLE 2 : Le recours incident de M. X est rejeté. ARTICLE 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.