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98NC01882

CETATEXT000007564644 J5XLX2003X05X000000001882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/46/CETATEXT000007564644.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 15 mai 2003, 98NC01882, inédit au recueil Lebon 2003-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01882 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD M. SAGE Mme ROUSSELLE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 25 août et 20 octobre 1998, présentés par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler les articles 3 et 4 du jugement du 6 juillet 1998 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes dirigées contre : - la décision du maire de Bourbach-le-Haut en date du 1er septembre 1995 relative au désenclavement de sa propriété ; - le certificat d'urbanisme positif délivré le 7 avril 1988 par le maire de Bourbach-le-Haut à M. Y ; - la décision en date du 7 décembre 1996 par laquelle le maire de Bourbach-le-Haut ne s'est pas opposé à des travaux qui lui avaient été déclarés ; - la délibération du conseil municipal de Bourbach-le-Haut en date du 9 janvier 1997 concernant le foyer rural ; Code : C Classement CNIJ : 68-01-01 68-025 68-03 - la délibération du conseil municipal de Bourbach-le-Haut en date du 22 août 1997 approuvant la modification du plan d'occupation des sols ; et l'a condamné à verser à M. Y la somme de 1 500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; ............................................................................................... Vu le jugement et les décisions attaqués ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 13 décembre 2002 à 16 heures ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X se borne à soutenir, à l'appui des conclusions de la requête concernant la lettre du maire de Bourbach-le-Haut en date du 1er septembre 1995 relative au désenclavement de sa propriété, que cette lettre serait entachée d'illégalité sans contester l'irrecevabilité de ces conclusions pour absence de caractère de décision faisant grief de cette lettre, qui est le fondement du jugement dont il fait appel ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'au soutien du surplus de ses conclusions, M. X se borne devant la Cour à reprendre, à l'exception du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-9 du code de l'urbanisme, inopérant dès lors que, conformément à l'article R.111-1 du même code, il ne s'applique pas dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, les moyens que les premiers juges ont rejeté par des motifs que la Cour adopte ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Strasbourg a condamné M. X, partie perdante, à verser à M. Y la somme de 1 500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, auquel s'est substitué l'article L.761-1 précité ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Bourbach-le-Haut la somme de 100 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée. ARTICLE 2 : M. Pierre X est condamné à verser à la commune de Bourbach-le-Haut la somme de cent euros (100 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la commune de Bourbach-le-Haut, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à M. François Y. 3

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