CETATEXT000007564650 J5XLX2003X05X000000001948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/46/CETATEXT000007564650.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 6 mai 2003, 98NC01948, inédit au recueil Lebon 2003-05-06 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01948 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. KINTZ M. DEWULF M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 7 décembre 1998, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. Bernard X demande à la Cour d'annuler le jugement N° 97960 à 97961 du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a, sur déféré préfectoral, annulé l'arrêté du 12 juillet 1997 du maire de Saint-Martin-sur-le-Pré le nommant collaborateur de cabinet, chargé de mission auprès du maire ; ............................................................................................... Code : C Classement CNIJ : 36-10-01 Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier ; Vu la loi n 84-53 du 26 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par arrêté en date du 12 juillet 1997, le maire de Saint-Martin-sur-le-Pré a recruté M. X comme collaborateur de cabinet, chargé de mission auprès du maire, décision prenant effet à compter du 1er août 1997 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne, saisi d'un déféré préfectoral, a annulé ledit arrêté au motif que M. X avait atteint le 19 juillet 1997 la limite d'âge fixée à 65 ans ; Considérant que tant les dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 8 août 1947 que celles de l'article L 422-7 du code des communes alors en vigueur, reprises par l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, fixent à soixante-cinq ans la limite d'âge des agents non titulaires des départements et des communes ; que si l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 autorise les autorités territoriales, pour former leur cabinet, à recruter librement un ou plusieurs collaborateurs, l'article 136 de cette même loi précise que les agents non titulaires recrutés dans les conditions prévues par l'article 110 sont régis notamment par les articles L 422-4 à L 422-8 du code des communes ; qu'ainsi, un collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale ne peut être maintenu en activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans ; que, dès lors, en jugeant que M. X ne pouvait être maintenu en activité au-delà de cet âge au cabinet du maire de Saint-Martin-sur-le-Pré, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne n'a pas commis d'erreur de droit nonobstant les circonstances que l'emploi ainsi créé se justifiait par des besoins de la commune ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 12 juillet 1997 par lequel le maire de Saint-Martin-sur-le-Pré l'a recruté comme collaborateur de cabinet, chargé de mission auprès du maire ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur Bernard X, au préfet de la région Champagne-Ardenne, préfet de la Marne et à la commune de Saint-Martin-sur-le-Pré. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.