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97NC02136

CETATEXT000007564651 J5XLX2003X05X000000002136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/46/CETATEXT000007564651.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 6 mai 2003, 97NC02136, inédit au recueil Lebon 2003-05-06 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02136 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. MOREAU SAVOYE-SANDERS M. TREAND M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1997 au greffe de la Cour sous le n° 97NC02136, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 juillet, 14 septembre et 26 novembre 1998, 7 août 2001 et 3 avril 2003, présentés par M. X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1') - d'annuler le jugement n° 961909 du 26 juin 1997 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 mai 1996 par laquelle le président de la chambre de métiers du Nord a nommé Mme Y sur le poste de surveillant général, conseiller d'éducation du centre de formation des apprentis de Lille ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) - d'enjoindre à la chambre de métiers du Nord de le réintégrer sur le poste occupé par Mme Y dans un délai déterminé et sous astreinte ; Code : C Classement CNIJ : 36-13-01-02-03 4°) - de condamner la chambre de métiers du Nord, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer deux sommes de respectivement 3 000 F et 5 000 F au titre des frais qu'il a exposés en première instance et en appel ; 5°) - de condamner la chambre de métiers du Nord à lui rembourser la somme de 2 500 F au paiement de laquelle il a été condamné par le Tribunal administratif de Lille ; ............................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 : - le rapport de M. TREAND, Premier conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X a demandé l'annulation de la décision en date du 7 mai 1996 par laquelle le président de la chambre de métiers du Nord a nommé Mme Y sur le poste de surveillant général, conseiller d'éducation du centre de formation des apprentis de Lille ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 26 juin 1997 qui a rejeté sa demande ; Sur la décision en date du 7 mai 1996 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'annexe I du statut du personnel administratif des chambres de métiers intitulé définition et grille nationale des emplois du personnel des chambres de métiers, un surveillant général, conseiller d'éducation est recruté parmi les professeurs titulaires ou les chefs d'unités d'enseignement répondant à certains critères de qualification ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a été embauché par la chambre de métiers du Nord en 1991 comme chef de travaux, n'est ni professeur titulaire, ni chef d'unité d'enseignement et ne peut donc prétendre à une nomination en qualité de secrétaire général, conseiller d'éducation du centre de formation des apprentis de Lille ; qu'ainsi, M. X, qui n'invoque que la circonstance qu'il aurait, dans les faits, exercé des fonctions proches de celles confiées à un secrétaire général, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision en date du 7 mai 1996 par laquelle le président de la chambre de métiers du Nord a nommé Mme Y sur le poste de surveillant général, conseiller d'éducation du centre de formation des apprentis de Lille ; que, par suite, sa requête devant le Tribunal administratif de Lille était irrecevable comme l'a soutenu la chambre de métiers du Nord devant les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé ni à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mai 1996 par laquelle le président de la chambre de métiers du Nord a nommé Mme Y sur le poste de surveillant général, conseiller d'éducation du centre de formation des apprentis de Lille et l'a condamné à payer à ladite chambre une somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles, ni à demander à la Cour d'enjoindre à la chambre de métiers du Nord de le réintégrer sur le poste occupé par Mme Y dans un délai déterminé et sous astreinte ; Sur les frais irrépétibles : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers du Nord, qui n'est ni devant les premiers juges, ni dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées de la chambre de métiers du Nord ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions de la chambre de métiers du Nord tendant à la condamnation de M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la chambre de métiers du Nord. 2

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