CETATEXT000007564653 J5XLX2002X07X0000002308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/46/CETATEXT000007564653.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 juillet 2002, 97NC02308, inédit au recueil Lebon 2002-07-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02308 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrés respectivement au greffe les 21 octobre 1997, 19 janvier 1998 et 7 juin 2002 sous le n° 97NC02308, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. Daniel X..., demeurant ... (Moselle) ; M. Daniel X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 912132 du 29 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985, et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant à cette même année 1985 ; 2° - de lui accorder la décharge demandée ; 3° - de prononcer le sursis à exécution de ces mêmes impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me MATZ, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a dénoncé les forfaits de bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.) et de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) afférents aux activités d'artisan bijoutier de M. Daniel X..., pour les années 1984 et 1985 ; que ces forfaits ont été à nouveau fixés, conformément aux bases définies par la commission départementale des impôts ; que M. X... a contesté la procédure mise en oeuvre à son égard, au motif que son chiffre d'affaires avait, en réalité, dépassé le seuil du régime de forfait, soit 500 000 F par an en l'espèce, dès l'année 1984, ce qui entraînait l'obligation, pour le service, conformément à l'article 302 ter 1 bis du code général des impôts, alors en vigueur, de l'imposer dès l'année 1985, selon le régime réel simplifié ; que, dans sa réponse à la réclamation du contribuable, du 8 juillet 1991, le directeur des services fiscaux de la Moselle, a maintenu les impositions litigieuses au titre de l'année 1985, par une substitution de base légale, en relevant que l'intéressé, dès lors qu'il n'avait pas fourni, dans le délai légal, les déclarations correspondant au régime d'imposition réel simplifié dont il se prévalait, se trouvait en situation de voir évalués d'office ses bénéfices industriels et commerciaux et d'être taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office ... 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ..." ; qu'aux termes de l'article L.73 du même livre : "Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises ... commerciales ou artisanales ... lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration de résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ... Les dispositions de l'article L.68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ..." ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.68 auquel il est fait référence, issu de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 que : "La procédure de taxation d'office ... n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ..." ; Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, conformément à l'article L.203 du livre des procédures fiscales, de modifier le fondement légal des impositions, dès lors que le contribuable n'a été privé d'aucune des garanties auxquelles il aurait eu droit si ce fondement avait été appliqué dès l'origine ; que M. X... allègue une telle méconnaissance de ses garanties au motif que l'administration ne lui a pas adressé la mise en demeure prévue par l'article L.68 précité ; Considérant, en ce qui concerne la taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, que ce moyen est inopérant, dès lors qu'aucune disposition légale n'exige une mise en demeure préalablement à la détermination des bases de cette imposition, selon la procédure régie par l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales précité ; qu'en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, il résulte de l'instruction que le délai légal, fixé en l'espèce au 30 avril 1986, dans lequel M. X... était tenu de déposer sa déclaration pour l'année 1985, était venu à expiration, sans qu'il ait satisfait à cette obligation, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, codifiées à l'article L.68 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, l'administration pouvait procéder, conformément à l'article L.73-1° du livre des procédures fiscales et par voie de substitution de base légale, à une évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux litigieux, sans mettre en demeure, au préalable, le contribuable, de régulariser sa situation ; que ces procédures étant mises en ouvre, sans consultation de la commission départementale des impôts le moyen tiré de ce que cette substitution de base légale n'aurait pas été possible, en tant qu'elle privait le contribuable de sa faculté de saisir cet organisme, n'est pas fondé ; qu'enfin, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit de toute personne à ce que ". sa cause soit entendue. par un tribunal indépendant et impartial.", dès lors que ces stipulations sont inapplicables à la phase administrative des redressements litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION CGI Livre des procédures fiscales L66, L73, L68, L203 Loi 86-1317 1986-12-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.