CETATEXT000007564657 J5XLX2002X07X0000002667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/46/CETATEXT000007564657.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 juillet 2002, 97NC02667, inédit au recueil Lebon 2002-07-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02667 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrés respectivement au greffe les 23 décembre 1997 et 2 mars 1999 sous le N° 97NC02667, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la S.A. CHAMPAGNE DEUTZ, ayant son siège ... (Marne), représentée par son président-directeur général, M. Fabrice X... ; La S.A. CHAMPAGNE DEUTZ demande à la Cour : 1°/ - d'annuler le jugement N° 93711 du 23 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle se prévaut, au titre des exercices 1990 et 1991 ; 2°/ - de lui accorder le bénéfice de ce crédit d'impôt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 juin 2002 : - les rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B-II du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1990 et 1991 : "Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours de l'année précédente ... II - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
- a)Les dotations aux amortissements des immobilisations, autres que les immeubles ...
- b)Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés à ces opérations ..." ; que l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code précise : "Pour l'application de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique ...
- c)Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté" ; Considérant que, pour justifier le crédit d'impôt recherche dont elle sollicite le bénéfice au titre des exercices 1990 et 1991, la S.A. CHAMPAGNE DEUTZ allègue diverses études ayant pour objet d'améliorer le processus de production et la qualité des vins qu'elle commercialise ; que, comme l'a à bon droit estimé le tribunal administratif, aucun de ces travaux, inhérents au processus de production de toute entreprise vinicole, ne peut être regardé comme ayant abouti à un nouveau produit, ou comme une amélioration substantielle de produits existants, au sens des dispositions de l'article 49 septies F précité ; Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts : "Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise" ; que les salariés chargés des études, ayant un diplôme, ou une formation d'oenologue, ne peuvent être regardés comme des ingénieurs ou des scientifiques au sens de ces dernières dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A . CHAMPAGNE DEUTZ n'établit pas qu'elle remplissait les conditions légales du crédit d'impôt recherche litigieux ; Sur l'application des instructions administratives : Considérant que, si la S.A. CHAMPAGNE DEUTZ entend invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des instructions publiées de l'administration fiscale, elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de l'instruction 4A 311, dans ses versions des 1er septembre 1993 et 1er septembre 1998, postérieures aux années vérifiées ; que l'instruction 4A 6-90 du 3 juillet 1990 concerne les seules entreprises du secteur textile-habillement cuir et ne peut, dès lors, être utilement invoquée par une entreprise viticole ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. CHAMPAGNE DEUTZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en- Champagne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A. CHAMPAGNE DEUTZ est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CHAMPAGNE DEUTZ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 244 quater B, 49 septies F CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 49 septies G