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97NC02676

CETATEXT000007564659 J5XLX2002X07X0000002676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/46/CETATEXT000007564659.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 juillet 2002, 97NC02676, inédit au recueil Lebon 2002-07-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02676 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe le 24 décembre 1997 sous le n° 97NC02676, la requête présentée pour M. Jean-Pierre Y..., domicilié ... (Moselle), par Me Jean-Luc X..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 932324 du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2°/ de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts régissant les bénéfices des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux redressements litigieux : "Si la base d'imposition retenue par l'administration à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ... La charge de la preuve incombe au contribuable ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années vérifiées correspondant à la période 1981 à 1984, M. Y... exerçait sa profession de chirurgien auprès de l'hôpital Saint-Nicolas de Sarrebourg, d'une part avec le statut de salarié en chirurgie générale, d'autre part, à raison de deux après-midi par semaine, à titre libéral dans la spécialité orthopédie ; que les redressements contestés sont consécutifs à une modification de la répartition des frais mixtes, réputés exposés pour les deux secteurs d'activité susmentionnés, ayant conduit le vérificateur à réduire les montants des frais déduits des bénéfices non commerciaux générés par l'activité exercée à titre libéral ; qu'il est établi que les bases de ces bénéfices non commerciaux ont été déterminées conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts ; que, par suite, il incombe au contribuable, conformément à l'article L.192 du livre des procédures fiscales précité, d'apporter la preuve de l'exagération des bases de ses bénéfices non commerciaux ; Considérant, en premier lieu que, si M. Y... soutient que certaines cotisations syndicales et professionnelles, une partie de sa documentation et l'amortissement d'une bibliothèque destinée à recevoir des ouvrages consacrés à l'orthopédie constituent des dépenses exclusivement liées à cette spécialité médicale et, par suite, entièrement déductibles des bénéfices non commerciaux, il n'apporte cependant à l'appui de son allégation aucune justification du montant des frais correspondants ; Considérant en deuxième lieu que M. Y... ne justifie pas, s'agissant du véhicule utilisé, de la distance qui aurait été parcourue dans le cadre de l'activité libérale, ni la proportion qu'il allègue d'un tiers pour ses communications téléphoniques ni celle de la moitié pour les cotisations et documentations autres que celles cidessus évoquées ; Considérant, en troisième lieu, que l'instruction 5 G2 311 invoquée par le requérant, en tant qu'elle prévoit, pour ces dépenses mixtes de " ...prendre en compte les recettes afférentes à chaque profession, ainsi que de rattacher à la catégorie appropriée celles qui se rapportent spécialement à une nature d'activités ...", ne saurait dispenser le contribuable d'apporter les éléments de preuve, de nature à établir le rattachement d'une partie de ses frais à un secteur d'activités déterminé ; que pour les motifs susindiqués, il ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. JeanPierre Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93-1 CGI Livre des procédures fiscales L192

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