← France

97NC00205

CETATEXT000007564664 J5XLX2002X08X0000000205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/46/CETATEXT000007564664.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 8 août 2002, 97NC00205, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00205 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée les 27 janvier et 24 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Z..., avocat au barreau de Paris ; Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 951293 du 26 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser la somme de 250 000 francs (38 112,25 euros) à Mme X... en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2° - de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ou, subsidiairement, de réduire le montant de l'indemnité qui lui a été allouée ; 3° - de condamner Mme X... aux dépens de première instance et d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me Y... pour la SCP THOMAS, avocat de l'Etablissement français du sang, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... a été transfusée le 22 mai 1986 à la maternité régionale de Nancy à l'occasion de son accouchement ; que l'intéressée a présenté quelques mois après des signes cliniques et biologiques d'une hépatite alors qualifiée ni A ni B ; que la contamination par le virus de l'hépatite C a été diagnostiquée en 1992 ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY conteste la mise en jeu de sa responsabilité décidée par le tribunal administratif de Nancy par jugement du 26 novembre 1996, cependant que Mme X... conclut, par voie d'appel incident, à l'accroissement de l'évaluation de son préjudice ; Sur la reprise de l'instance du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY par l'Etablissement français du sang : Considérant que, par mémoire en date du 13 mai 2002, l'Etablissement français du sang a demandé à la Cour de lui donner acte de ce qu'il reprend l'instance aux lieu et place du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, gestionnaire du centre de transfusion sanguine de Lorraine ; que cette reprise d'instance, conforme aux dispositions du XXVII de l'article 18 de la loi susvisée du 1er juillet 1998, étant formalisée par la convention de cession à titre universel pour le transfert des biens, obligations, dettes et créances de l'Etablissement de transfusion sanguine de Lorraine et des établissements de santé, au nombre desquels figure le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, au futur Etablissement français du sang, il y a lieu pour la Cour d'en donner acte et de mettre hors de cause le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, requérant initial, dans la mesure où la responsabilité de ce dernier n'est recherchée qu'au regard des seules conséquences des transfusions réalisées ; Sur le désistement de l'Etablissement français du sang : Considérant que le désistement de l'Etablissement français du sang est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions incidentes de Mme X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise dressé en 1994 et du certificat médical établi en 1997 par le médecin traitant, que Mme X..., qui n'a pas cessé son activité professionnelle à plein temps, à l'exception du mi-temps thérapeutique de 6 mois intervenu en 1992 et 1993 à raison du traitement par Interféron, présente des périodes d'asthénie en alternance avec des périodes où son état général est satisfaisant ; que la biopsie réalisée en 1992 a fait apparaître une hépatite chronique avec inflammation discrète et absence de fibrose ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de l'intéressée, qui fait par ailleurs l'objet d'un suivi biologique régulier, se soit aggravé depuis lors ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence subis du fait de sa contamination, englobant la légitime anxiété qu'elle a pu éprouver quant à l'éventualité d'une évolution défavorable de son état, ainsi que des souffrances physiques qu'elle a endurées, notamment au cours du traitement par Interféron, en fixant à 250 000 francs, soit 38 112,25 euros, le montant de la réparation qui lui est due au regard du préjudice tel que décrit ci-dessus ; que, par suite, les conclusions incidentes de Mme X... tendant à l'accroissement de l'évaluation de son préjudice doivent être rejetées ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etablissement français du sang à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est mis hors de cause.Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Etablissement français du sang.Article 3 : Les conclusions incidentes de Mme X... sont rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, à l'Etablissement français du sang, à Mme X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy. Copie en sera adressée au professeur A..., expert. 54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES 60-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - DONS DU SANG 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 61-05-01 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE - DONS DU SANG Code de justice administrative L761-1 Loi 98-535 1998-07-01 art. 18

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.