CETATEXT000007564666 J5XLX2002X08X0000000227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/46/CETATEXT000007564666.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 8 août 2002, 97NC00227, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00227 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1997 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), par la SCP Hascoet-Trillat, avocats au barreau de Paris ; Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 95381 du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy la condamné à verser la somme de 150 000 francs à M. de Z... en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°/ de rejeter la demande de M. de Z... devant le tribunal administratif de Nancy et, subsidiairement, de réduire le montant de l'indemnité qui lui a été allouée ; 3°/ de condamner M. de Z... aux dépens de première instance et d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me X..., représentant la SCP THOMAS, avocat de l'Etablissement français du sang venant aux droits du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ANCY, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. de Z..., victime d'un accident de jardinage qui a nécessité l'amputation du membre inférieur droit, a fait l'objet de plusieurs transfusions de produits sanguins lors de son admission en 1981 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, ainsi qu'ultérieurement à la suite de complications post-opératoires et lors d'une nouvelle hospitalisation en 1983 ; que l'intéressé, qui a manifesté dès fin 1983 des troubles liés à une hépatite identifiée en 1991 comme due à une contamination par le virus de l'hépatite C, a recherché la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, qui relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à lui verser une somme de 150 000 francs (22 867,35 euros) ; Sur la reprise de l'instance du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY par l'Etablissement français du sang : Considérant que, par mémoire en date du 13 mai 2002, l'Etablissement français du sang a demandé à la Cour de lui donner acte de ce qu'il reprend l'instance aux lieu et place du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, gestionnaire du centre de transfusion sanguine de Lorraine ; que cette reprise d'instance, conforme aux dispositions du XXVII de l'article 18 de la loi susvisée du 1er juillet 1998, étant formalisée par la convention de cession à titre universel pour le transfert des biens, obligations, dettes et créances de l'Etablissement de transfusion sanguine de Lorraine et des établissements de santé, au nombre desquels figure le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, au futur Etablissement français du sang, il y a lieu pour la Cour d'en donner acte et de mettre hors de cause le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, requérant initial, dans la mesure où la responsabilité de ce dernier n'est recherchée qu'au regard des seuls conséquences des transfusions réalisées ; Sur le désistement de l'Etablissement français du sang : Considérant que le désistement de l'Etablissement français du sang est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de M. de Z... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative, de condamner l'Etablissement français du sang à verser à M. de Z... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est mis hors de cause.Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Etablissement français du sang.Article 3 : L'Etablissement français du sang versera à M. de Z... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, à l'Etablissement français du sang, à M. de Z... et à la réunion des assureurs maladie de Lorraine. Copie en sera adressée au professeur Y..., expert. 54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS 60-01-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE 60-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - DONS DU SANG 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 61-05-01 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE - DONS DU SANG Code de justice administrative L761-1, L761 Loi 98-535 1998-07-01 art. 18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.