CETATEXT000007564674 J5XLX2003X05X000000000514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/46/CETATEXT000007564674.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 27 mai 2003, 98NC00514, inédit au recueil Lebon 2003-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00514 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. KINTZ M. TREAND M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1998 au greffe de la Cour sous le N° 98NC00514, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 septembre 1999, présentés pour Mme Josiane X, demeurant ..., par Me Luc, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 93709 du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'université Robert Schuman de Strasbourg soit condamnée à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité de frais et des dommages et intérêts suite à son licenciement irrégulier ; Code : C Classement CNIJ : 36-12-03 2°) - de condamner l'université Robert Schuman de Strasbourg à lui payer une indemnité de licenciement de 172 800 F portant intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1992, une somme de 14 400 F à titre d'indemnité de frais, une somme de 50 000 F au titre de son préjudice matériel et moral ou, à titre subsidiaire, une somme de 187 200 F représentant 13 mois de rémunérations, en réparation du préjudice résultant de la rupture unilatérale de son contrat de travail ; 3°) - de condamner l'université Robert Schuman de Strasbourg à lui payer une somme de 5 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 : - le rapport de M. TREAND, Premier conseiller, - les observations de M. Y, représentant l'université Robert Schuman de Strasbourg, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X, professeur d'anglais certifié, placée en disponibilité pour convenances personnelles, a été recrutée par l'université Robert Schuman de Strasbourg afin d'assurer la mise en place et le suivi d'un service d'apprentissage des langues en semi-autonomie au sein de l'institut d'études commerciales supérieures ; qu'elle a bénéficié d'un contrat à durée déterminée du 1er juin 1991 au 31 mai 1992 ; que le 24 juin 1992, le directeur dudit institut lui a proposé de conclure un nouveau contrat d'une durée d'un an ; que les négociations avec l'appelante ayant échoué, il a été décidé, le 17 juillet 1992, de retirer la proposition ; que pour régulariser la situation administrative de Mme X , un contrat couvrant les mois de juin et juillet 1992 a été conclu ; que, reprochant différentes fautes à l'université Robert Schuman, Mme X a formé une demande indemnitaire devant le Tribunal administratif de Strasbourg, qui a été rejetée par jugement du 31 décembre 1997 ; qu'elle relève appel de ce jugement ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non son engagement au plus tard : (...) - au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans (...) ; que si le non respect du délai prévu par les dispositions précitées est susceptible d'engager la responsabilité de l'université Robert Schuman, Mme X ne démontre pas qu'elle ait subi un préjudice qui aurait cette faute pour origine ; que si elle soutient qu'elle aurait pu obtenir du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand sa réintégration dès le 1er septembre 1992 dans l'hypothèse où l'université Robert Schuman aurait respecté le délai prévu par l'article 45 du décret du 17 janvier 1986, il résulte de l'instruction qu'elle avait sollicité le 3 décembre 1991 et obtenu le 18 décembre 1991 son maintien en disponibilité pour convenances personnelles du 1er septembre 1992 au 31 août 1993 et qu'elle n'a demandé pour la première fois sa réintégration à compter du 1er septembre 1993 que le 30 mars 1993, soit bien après avoir été informée le 17 juillet 1992 que son contrat ne serait pas reconduit ; que le préjudice qu'elle invoque n'a pas de caractère certain et n'est, par suite, pas indemnisable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 51 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : (...) Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme (...) ; que Mme X a conclu un contrat d'une durée d'un an courant du 1er juin 1991 au 31 mai 1992 ; que ce contrat a été prolongé du 1er juin 1991 au 31 juillet 1992 ; que ce renouvellement n'a eu ni pour objet ni pour effet de transformer le contrat initial en contrat à durée indéterminée auquel il aurait été mis fin avant son terme ; que, par ailleurs, les deux contrats successifs dont a bénéficié l'appelante n'ont pas été interrompus avant leur terme normal ; que Mme X ne peut, par suite, prétendre au paiement par l'université Robert Schuman d'une indemnité de licenciement conformément aux dispositions précitées de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 : Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que la signature le 21 juillet 1992 d'un contrat à durée déterminée couvrant les mois de juin et juillet 1992 permettant de régulariser avec effet rétroactif la situation de Mme X, qui était restée en poste au-delà du 31 mai 1992 soit après l'expiration de son premier contrat, ait été obtenu sous la contrainte et soit illégale, cette illégalité fautive n'a, en tout état de cause, généré aucun préjudice pour Mme X qui a ainsi pu être rémunérée au cours de cette période ; Considérant, en dernier lieu, que Mme X soutient que le directeur de l'institut d'études commerciales supérieures se serait engagé, le 24 juin 1992, à renouveler son contrat pour une durée d'un an et se serait ensuite rétracté le 17 juillet 1992 ; qu'en ne tenant pas la promesse qu'il lui avait faite, il aurait commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'université Robert Schuman ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le non-renouvellement du contrat n'a été dû qu'au refus de l'appelante d'accepter les conditions contractuelles qui lui étaient offertes et qui lui avaient été clairement indiquées dès le 24 juin 1992 ; qu'ainsi, le directeur n'est pas revenu sur l'engagement qu'il avait pris le 24 juin 1992 de renouveler pour un an le contrat de Mme X et n'a donc pas commis de faute ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université Robert Schuman de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de Mme Josiane X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane X et à l'université Robert Schuman de Strasbourg. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.