CETATEXT000007564676 J5XLX2003X05X000000000582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/46/CETATEXT000007564676.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 27 mai 2003, 02NC00582, inédit au recueil Lebon 2003-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00582 Rejet 3EME CHAMBRE exécution décision justice adm C M. KINTZ M. TREAND M. ADRIEN Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2002 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution ; Vu, enregistrés les 12 juillet 2002 et 28 avril 2003, les mémoires présentés par M. X ; M. X demande à la Cour : - d'enjoindre au centre hospitalier spécialisé de Rouffach de lui verser les traitements qu'il aurait dû percevoir du 18 avril 1993 au 18 avril 1994, assortis des intérêts moratoires ; ................................................................................................... Code : C Classement CNIJ : 54-06-07-005 Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment les articles L 911-4 et R 921-2 et suivants ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 : - le rapport de M. TREAND, Premier conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution ... d'un arrêt, la partie intéressée peut demander ... à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si ... l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... ; que lorsque l'exécution d'un arrêt implique normalement, eu égard à ses motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant, après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit ou de fait, il apparaît toujours que l'exécution de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ; Considérant que, par un arrêt du 6 avril 2000, la Cour a annulé la décision en date du 15 avril 1993 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Rouffach a prononcé à l'encontre de M. X une mesure d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an ; que M. X se plaint qu'en exécution de cet arrêt, le centre hospitalier spécialisé de Rouffach ne lui ait pas versé les traitements qu'il aurait dû percevoir du 18 avril 1993 au 18 avril 1994, assortis des intérêts moratoires ; Considérant qu'en l'absence de service fait, M. X ne peut prétendre au rappel de son traitement ; que s'il est fondé à demander au centre hospitalier spécialisé de Rouffach la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la sanction disciplinaire prise à son encontre dans des conditions irrégulières, l'indemnité à laquelle il a droit doit tenir compte de l'importance respective des irrégularités entachant l'exclusion temporaire de fonctions qui l'a frappé et des fautes relevées à sa charge ; que, par l'arrêt dont l'exécution est demandée, la Cour ne s'est pas prononcée sur le montant de cette indemnité ; que, par suite, si M. X demande a être indemnisé du préjudice que lui a causé son exclusion temporaire de fonctions illégales, cette contestation relève d'un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 6 avril 2000 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander à la Cour d'enjoindre au centre hospitalier spécialisé de Rouffach de lui verser les traitements qu'il aurait dû percevoir du 18 avril 1993 au 18 avril 1994, assortis des intérêts moratoires ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au centre hospitalier spécialisé de Rouffach. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.