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01NC00594

CETATEXT000007564678 J5XLX2003X05X000000000594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/46/CETATEXT000007564678.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 27 mai 2003, 01NC00594, inédit au recueil Lebon 2003-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00594 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. KINTZ M & R AVOCATS M. KINTZ M. ADRIEN Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier du 18 avril 1951 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code minier ; Vu le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers ; Vu le décret n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - les observations de Me X..., présent pour la SCP M et R, avocat de la S.A. SACILOR LORMINES, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal qui n'est pas tenu de répondre à chaque argument s'est prononcé, au vu des éléments contradictoires du dossier, sur les moyens tirés des dispositions conventionnelles attaquées ; Considérant que les conclusions du commissaire du gouvernement n'ont pas à être préalablement communiquées aux parties ; qu'en participant à la fonction de juger à la juridiction dont il est membre, le commissaire du gouvernement est à même de disposer du rapport du conseiller-rapporteur ; Considérant, par suite, que le jugement attaqué est régulier en la forme ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 février 1998 et de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ou recours hiérarchique formé contre cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 27 février 1998 vise les textes applicables et mentionne les raisons de fait qui ont conduit à son éviction, à savoir l'annulation partielle de l'arrêté du 15 juin 1994 à laquelle a procédé le Tribunal administratif de Nancy par jugement du 19 décembre 1997, qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que les prescriptions de l'arrêté du 27 février 1998 ont été prises en tenant compte des conséquences de l'annulation contentieuse prononcée par le jugement précité ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 79 du code minier dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 1994, entrée en vigueur dès sa publication, et qui avait vocation à s'appliquer à toutes les concessions de mines en cours de validité à cette date, nonobstant les circonstances que des demandes d'abandon de travaux et de renonciation aux concessions auraient été présentées antérieurement : Les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter les contraintes et obligations afférentes à (...) / La sécurité et la salubrité publiques, (...) à la solidité des édifices publics ou privés (...) / Lorsque les intérêts mentionnées à l'alinéa précédent sont menacés par ces travaux, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts dans un délai déterminé ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 84 du même code minier, fixant les règles applicables à l'arrêt des travaux miniers : Lorsque les mesures prévues par le présent article ou prescrites par l'autorité administrative en application du présent article ont été réalisées, l'autorité administrative en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant (...) ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 9 mai 1995 : La surveillance administrative et la police des mines prennent fin à la date où il est donné acte à l'exploitant des travaux effectués (...)./ Toutefois, le préfet est habilité (...) à prendre (...) toutes les mesures que rendraient nécessaires des incidents ou accidents imputables à d'anciens travaux miniers, lorsque de tels événements sont de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par l'article 79 du code minier, et ce jusqu'à la limite de validité du titre minier ; que selon l'article 119-4 du code minier : Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherche ou d'exploration de mines ou de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par le ministre chargé des mines ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du 19 avril 1995 : La demande de renonciation à un titre minier est adressée au ministre chargé des mines. / (...) L'acceptation d'une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la circonstance que l'exploitant aurait exécuté les travaux prescrits par l'autorité administrative, en vue de l'abandon d'une mine, ne suffit pas à l'exonérer de ses responsabilités tant qu'il ne lui a pas été donné acte de cette exécution ; qu'en outre, lorsque sont survenus des incidents, ou accidents mettant en jeu la protection des intérêts visés par l'article 79 du code minier, le préfet demeure habilité à intervenir tant que le concessionnaire reste titulaire du titre minier ; qu'il ressort des pièces du dossier que les mesures prescrites à la société des mines SACILOR LORMINES par l'arrêté du 27 février 1998 portent sur des parties de communes situées à l'aplomb de concessions pour lesquelles le préfet n'avait pas donné acte par arrêté de la réalisation intégrale des travaux de fin d'exploitation et dont la renonciation n'avait pas été acceptée par le ministre chargé des mines ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne peut, en tout état de cause, être sérieusement soutenu que l'arrêté préfectoral du 27 février 1998 impose à la société requérante une obligation prohibée par l'article 4° 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire ; Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait légalement et sans portée rétroactive application des pouvoirs de police qu'il détient des dispositions précitées du code minier ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que les charges financières qui résultent de l'application des décisions contestées ne sauraient être assimilées à une dépossession de la société requérante alors que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales réserve la possibilité pour les états de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ; Considérant, par ailleurs, que les décisions dont s'agit n'imposent pas à la société des charges spéciales prohibées par l'article 4 du traité instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier ; Considérant que les frais que doit supporter la société pour limiter les conséquences dommageables aux tiers de son activité passée sont une contrepartie de son exploitation ; qu'ainsi elle ne saurait utilement invoquer une rupture du principe d'égalité devant les charges publiques ; Considérant enfin que le moyen tiré de la violation de l'article 10° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts est inopérant en l'espèce ; Sur la déclaration de droit : Considérant qu'il n'appartient pas au juge de procéder à une déclaration de droit ; que les conclusions présentées à ce titre sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à la société requérante une somme au titre des frais irrépétibles ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de la société des mines SACILOR LORMINES est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société des mines SACILOR LORMINES, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'écologie et du développement durable. 5

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