CETATEXT000007564697 J5XLX2002X10X0000001103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/46/CETATEXT000007564697.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 octobre 2002, 98NC01103, inédit au recueil Lebon 2002-10-03 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01103 1E CHAMBRE C Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1998, complétée par un mémoire enregistré les 22 septembre 1998 et 22 juillet 2002, présentée par M. Robert X... ; Il demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 1995 du maire de Bouhans et Feurg qui aurait écarté sa note d'observations remise au commissaire enquêteur lors d'une enquête publique, en ne la soumettant pas à l'examen du conseil municipal qui, lors de la séance du 27 octobre 1995, a prononcé le déclassement d'un tronçon de voie communale ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la délibération en date du 27 octobre 1995 du conseil municipal de Bouhans et Feurg ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 1er août 2002 à 16 heures, le mémoire enregistré postérieurement à cette date n'ayant été ni examiné par la Cour ni communiqué aux parties conformément aux dispositions de l'article R.613-3 du code de justice administrative ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement du 26 mars 1998 : Considérant qu'il ressort de la motivation du jugement attaqué que le tribunal administratif de Besançon s'est en partie fondé, pour rejeter la demande de M. X..., sur le rapport du commissaire enquêteur alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce document ait été communiqué à l'intéressé au cours de l'instruction ou que ce dernier ait été avisé de sa présence au dossier ; que, par suite, le jugement susmentionné, qui a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant les premiers juges ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 27 octobre 1995 : Considérant que M. X... soutient sans être contredit que le commissaire enquêteur que le maire de Bouhans et Feurg a désigné conformément aux dispositions de l'article R.141-4 du code de la voirie routière, exerçait les fonctions de secrétaire de mairie de la commune en cause ; qu'en raison même de ses fonctions, cet agent n'était pas une personne indépendante de la collectivité locale concernée ; que, par suite, la délibération litigieuse décidant le déclassement de la voie communale dite sentier de la Forge a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur la décision du maire de Bouhans et Feurg de ne pas avoir soumis au conseil municipal la lettre d'observations que M. X... avait produite au cours de l'enquête publique préalable au déclassement d'une voie communale : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige un maire à présenter au conseil municipal l'intégralité des courriers qui lui sont adressés quand bien même ils concerneraient une question évoquée par le conseil municipal ;Article 1er : Le jugement n° 951528 du tribunal administratif de Besançon en date du 26 mars 1998 est annulé.Article 2 : La délibération en date du 27 octobre 1995 du conseil municipal de Bouhans et Feurg prononçant le déclassement d'un tronçon de voie communale est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. Robert X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X... et à la commune de Bouhans et Feurg. 71-01-003 VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIRIE COMMUNALE 71-02-002 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DECLASSEMENT D'UNE VOIE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.