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00NC00578

CETATEXT000007564701 J5XLX2003X06X000000000578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/47/CETATEXT000007564701.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 17 juin 2003, 00NC00578, inédit au recueil Lebon 2003-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00578 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. VINCENT ROSSELOT M. VINCENT M. ADRIEN Vu la requête enregistrée le 27 avril 2000 au greffe de la cour et complétée par mémoire enregistré le 2 février 2001 présentés pour Mme Françoise X demeurant ... par Me Rosselot avocat au barreau de Mulhouse ; Mme X demande à la Cour : 1'' - de réformer en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires le jugement du 29 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a statué sur sa demande tendant à annuler la décision du 18 janvier 1999 par laquelle le directeur de la maison de retraite Jean Monnet à Village Neuf a déclaré ne pas vouloir renouveler son contrat et à ce que ladite maison de retraite soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et non respect de la procédure ainsi qu'une indemnité pour fin de contrat ; Code : C Classement CNIJ : 36-12-03-02 60-01-04-01 60-04-03-02-01-03 2') - de condamner la maison de retraite Jean Monnet à lui verser une indemnité de 67 163 40 F en réparation du préjudice subi ; 3') - de condamner ladite maison de retraite à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de M. VINCENT Président - et les conclusions de M. ADRIEN Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par jugement du 29 février 2000 le tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour défaut de motivation la décision du 18 janvier 1999 fondée sur un motif disciplinaire par laquelle le directeur de la maison de retraite du Village Neuf (Haut-Rhin) a informé Mme X aide-soignante employée sous contrats à durée déterminée successifs depuis le 15 février 1993 que son dernier contrat ne serait pas renouvelé à son échéance du 30 juin 1999 ; que l'intéressée relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires qu'elle avait par ailleurs formées ; Sur la recevabilité des conclusions d'appel : Considérant que par mémoire enregistré le 20 janvier 2000 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg Mme X a effectué une demande indemnitaire s'élevant à 84 000 F ; que si les requérants se sont pas sauf aggravation de leur préjudice recevables à majorer en appel le montant de leurs conclusions la recevabilité des conclusions indemnitaires formées en appel s'apprécie au regard de leur montant global et non de chaque chef de préjudice ; que par suite les conclusions d'appel de Mme X tendant uniquement au versement d'une somme de 67 163 40 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte de revenus résultant de la décision litigieuse sont recevables dans leur intégralité alors même que par le mémoire susmentionné l'intéressée avait limité sa demande de ce chef à une somme de 40 000 F ; Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires : Considérant que Mme X est fondée nonobstant l'absence de droit au renouvellement de son contrat à durée déterminée à demander la réparation du préjudice subi du fait de la mesure litigieuse prise à son encontre dans des conditions irrégulières ; qu'il convient pour fixer l'indemnité à laquelle la requérante a droit de tenir compte notamment de l'importance respective des irrégularités entachant la décision annulée et des fautes relevées à son encontre ; qu'en l'espèce eu égard au motif susrappelé de l'annulation de la décision précitée par le tribunal administratif de Strasbourg et aux fautes qu'elle a commises lesquelles tout en n'étant pas d'une extrême gravité sont au moins pour partie établies dans leur matérialité Mme X n'est pas fondée à obtenir la réparation intégrale du préjudice matériel qu'elle a subi dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à une somme de 1 000 euros ; que le jugement attaqué doit ainsi être réformé en ce sens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative de condamner la maison de retraite Jean Monnet à verser à Mme X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à la maison de retraite Jean Monnet la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La maison de retraite Jean Monnet est condamnée à verser à Mme X une somme de 1 000 euros. ARTICLE 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 29 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. ARTICLE 3 : La maison de retraite Jean Monnet versera à Mme X une somme de 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté ainsi que les conclusions de la maison de retraite Jean Monnet tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à la maison de retraite Jean Monnet. 4

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