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99NC00648

CETATEXT000007564702 J5XLX2003X06X000000000648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/47/CETATEXT000007564702.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 26 juin 2003, 99NC00648, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00648 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD MARAGE- JUMELIN M. JOB Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1999 présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par Me Jumelin, avocat ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 2 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes statuant sur les attributions des indivisions X dans le remembrement de la commune de La Croix-aux-Bois, compte n° 22 et 23 ; 2°/ d'annuler cette décision ; Code : C Classement CNIJ : 03-04-02-005 03-04-02-02 ............................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 : - le rapport de M. JOB, Président ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 123-3 du code rural : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) ./ 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ; Considérant que, pour le compte n° 22, lors du remembrement dans la commune de La Croix-aux-Bois, si M. X, propriétaire indivis, soutient que la parcelle A 8 la cote froide devait lui être réattribuée en totalité en raison de la présence à son extrémité sud-est d'une source émergeante, il ne ressort pas des pièces du dossier et M. X n'établit pas ni même ne soutient que ce point d'eau ait fait l'objet, avant les opérations de remembrement, d'un quelconque aménagement ; que, par suite, quant bien même le tribunal se serait mépris et aurait confondu cette source et un fossé recueillant des eaux usées, la parcelle ne saurait être regardée, en raison de cette source, comme un terrain à utilisation spéciale au sens de l'article L 123-3-5° du code rural ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y son soumis (...) ; Considérant, d'une part, que par l'effet du remembrement, la parcelle A 8 (actuellement ZA 34) a été amputée de sa partie sud-est et se trouve actuellement rétrécie dans sa partie sud, que si M. X soutient que la parcelle est plus difficilement exploitable avec des engins, cette difficulté, au demeurant exceptionnelle compte tenu de la vocation du terrain à usage de pâture n'est pas de nature à faire regarder la parcelle comme inexploitable ; que, d'autre part, l'appréciation de l'aggravation des conditions d'exploitation d'une propriété devant se faire en fonction de l'ensemble de la propriété et non parcelle par parcelle, l'attribution après remembrement de huit îlots pour trente îlots avant remembrement démontre un bon regroupement des propriétés du compte n° 22 ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes n'a pas retenu les propositions du requérant relatives à la réattribution à son profit de la parcelle ZA 37 en totalité et de l'attribution de la partie sud-ouest de la parcelle ZA 36 à la commune n'est pas de nature à entacher sa décision d'illégalité dès lors que les dispositions de l'article L. 121-10 du code rural lui donnent compétence pour modifier les opérations décidées par la commission communale d'aménagement foncier sans requérir l'accord des propriétaires des terrains remembrés ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X fait connaître à la Cour que pour le surplus, il entend reprendre l'intégralité des observations et demande qu'il avait présentées devant le tribunal, il ne met pas ainsi la Cour à même d'apprécier les erreurs que le tribunal aurait commis en écartant les autres moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Raymond X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. -2-

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