CETATEXT000007564708 J5XLX2003X06X000000000858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/47/CETATEXT000007564708.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 26 juin 2003, 98NC00858, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00858 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD MARAGE - JUMELIN Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 1998, présentée pour M. et Mme X... -BRUNEAU, demeurant à ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme -BRUNEAU demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 10 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes relative au remembrement de leurs propriétés situées sur le territoire de la commune de Chappes ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ................................................................................................... Code : C Classement CNIJ : 03-04-02-005-01 03-04-03-02-04 Vu le jugement et la décision attaqués ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article L 123-6 du code rural : Sauf exception justifiée, il n'est crée qu'une seule parcelle par propriétaire dans la masse de répartition ; qu'il est constant que les attributions du compte de communautés de M. et Mme n'ont pas été regroupées en une seule parcelle dans la même masse de répartition ; que la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas justifié cette exception dans sa décision ; qu'en admettant qu'elle ait entendu motivé cette exception en CONSIDERANT / qu'il n'est pas possible de donner suite aux propositions faites par le requérant concernant les lots dans les sections ZM et ZH, ni de modifier la limite entre ZM 40 et 39, sans mise au remembrement des exploitations du secteur concerné ou à la forme du parcellaire , une telle motivation, par son caractère vague et imprécis empêchant tant les intéressés que le juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision litigieuse en ce qui concerne la justification de l'exception retenue, entacherait d'illégalité ladite décision en ce qu'elle concerne le compte en question ; Considérant, en revanche, qu'en ce qui concerne les autres comptes, la décision attaquée comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée ; que, par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ; Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent qu'en ce qui concerne les biens de M. , il y aurait eu aggravation des conditions d'exploitation par la suppression d'un accès qui empêchait le mélange des bêtes et évitait de leur faire traverser du foin, au regard des pièces du dossier, cet inconvénient ne saurait permettre de considérer comme aggravées l'exploitation agricole des terres de l'intéressé qui s'est vu attribuer une seule parcelle d'une forme régulière en échange de cinq parcelles dispersées dont certaines étaient enclavées, quand bien même ce regroupement aurait entraîné une diminution de trois ares quatre-vingt-cinq centiares et une perte de dix-sept points en valeur de productivité réelle ; Considérant qu'aux termes de l'article L 123-2 du code rural : Les bâtiments ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limite ; Considérant que Mme n'est pas fondée à demander la réattribution d'un terrain planté d'arbres fruitiers et attenant à ses bâtiments d'exploitation qui ne constitue pas en l'espèce, une dépendance immédiate et indispensable des bâtiments au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande uniquement en ce que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes a statué sur le compte de la communauté de M. et Mme ; DECIDE : ARTICLE 1er : La décision de la commission d'aménagement foncier des Ardennes en date du 4 novembre 1993 est annulée en tant qu'elle a statué sur le compte de la communauté -BRUNEAU. ARTICLE 2 : Le jugement n° 94-535 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 10 février 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... -BRUNEAU est rejetée. ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... -BRUNEAU et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.