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99NC02446

CETATEXT000007564714 J5XLX2004X03X000009902446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/47/CETATEXT000007564714.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 22 mars 2004, 99NC02446, inédit au recueil Lebon 2004-03-22 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02446 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD M. JOB Mme SEGURA-JEAN Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 13 décembre 1999 et 7 avril 2000 présentés par M. X... X demeurant ... ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1999 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Franche-Comté rejetant sa demande d'octroi de l'aide à la création d'entreprise, à enjoindre l'Etat de la lui accorder et de refuser tout autre motif pouvant être invoqué par l'autorité administrative ; 2°/ d'annuler cette décision ; 3°/ de le déclarer bénéficiaire de l'aide à la création d'entreprise ; Code : C Plan de classement : 66-10-01 Il soutient que : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - le service instructeur n'ayant pas fait connaître que le dossier était insuffisant, il était donc complet et recevable ; - le directeur régional a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son dossier dès lors que son activité actuelle est différente de celle qu'il exerçait auparavant, qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir déclaré pour nul la nature et la valeur des immobilisations nécessaires à la création de son entreprise et qu'il y a eu une erreur sur le régime fiscal à appliquer à son entreprise ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 10 mars 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité tendant au rejet de la requête qui n'appelle pas d'autres observations que celles qui ont été produites devant le tribunal dans le mémoire du 28 juin 1999 auquel il se réfère expressément et qu'il joint ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour refuser l'aide à la création d'entreprise sollicitée par M. X a, sur le fondement de l'article L.351-24 et R.351-24 du code du travail, le directeur régional du travail par sa décision du 12 avril 1999, regardé le projet de création d'une entreprise de fabrication et de vente d'appareils électroniques de traitement de l'eau comme ne pouvant être apprécié ni dans sa réalité ni dans sa consistance, notamment après une précédente liquidation pour insuffisance d'actifs, en se fondant sur la circonstance que les comptes prévisionnels de M. X laissaient apparaître un manque de fonds propres et une absence d'immobilisations déclarées nécessaires à l'exercice de l'activité de fabrication d'appareils électroniques de traitement de l'eau ; que, pour rejeter par le jugement attaqué du 14 octobre 1999 la demande de M. X tendant à l'annulation de ladite décision, le Tribunal administratif de Besançon a admis la pertinence du motif de l'administration ; Considérant, en premier lieu, que dans la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif, M. X n'a contesté que l'appréciation qu'avait portée l'administration sur son projet ; qu'en invoquant pour la première fois devant la Cour le moyen tiré de ce que le directeur régional du travail n'a pas précisé le motif pour lequel il estimait que le projet manquait de consistance et de réalisme, alors qu'à aucun moment le service instructeur ne lui avait dit que le dossier était insuffisant ce qui indique qu'il était complet et recevable, il a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte qui constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ; Considérant, en deuxième lieu, que si, pour critiquer l'appréciation que l'administration puis le Tribunal ont porté sur la nature et la consistance du projet, M. X fait à nouveau valoir que la fabrication de son matériel électronique et la vente de celui ci ne nécessitent aucune immobilisation et que ses modestes fonds propres sont suffisants pour débuter l'exploitation, il ne met pas la Cour à même d'apprécier la consistance et la viabilité d'un projet, lequel fait suite à une précédente activité similaire qui s'est soldée par une liquidation d'entreprise ; qu'à supposer même que l'administration ait pu commettre une erreur sur les aspects fiscaux de l'étude de la future entreprise, elle aurait, pour le seul motif tiré du caractère insuffisant du dossier, pris la même décision ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que son entreprise s'inscrive dans la durée, en fonction des résultats obtenus au cours des années 1999-2000, est sans incidence sur la décision dont la légalité s'apprécie au jour où elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, ni à demander l'attribution de cette aide ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 2

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