CETATEXT000007564716 J5XLX2004X03X000009902507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/47/CETATEXT000007564716.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 22 mars 2004, 99NC02507, inédit au recueil Lebon 2004-03-22 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02507 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. le Prés GILTARD HUET M. SAGE Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1999, complétée par mémoire enregistré le 24 mai 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée IMECO, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me Z..., avocat au barreau de Paris ; La société IMECO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1999 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vesoul à lui verser une indemnité de 480 458,49 F en réparation du préjudice subi à la suite de la résiliation unilatérale du contrat conclu le 25 février 1992 ; 2°) de condamner la ville de Vesoul à lui verser la somme de 544 830,31F ; 3°) de rejeter l'appel incident de la ville de Vesoul ; 4°) de condamner la ville de Vesoul à lui verser 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 39-04-01 Elle soutient que : - le Tribunal administratif a considéré à tort que la nullité du contrat était établie, alors qu'il s'agissait d'un marché d'études et que le recrutement des personnes qualifiées a eu lieu ; - la prétendue nullité du contrat ne saurait lui être imputée, compte-tenu de la nature de sa mission ; - l'application des dispositions contractuelles lui donne droit à la rémunération des prestations réalisées et à celle prévue par les articles 6 alinéa 4 de la convention et 6 alinéa 3 de l'avenant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 29 mars 2000 présenté pour la commune de Vesoul
(74000), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat au barreau d'Epinal ; Elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles et à la condamnation de la société IMECO à lui rembourser toutes les sommes perçues, soit 971 875 F, augmentées de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts versés ainsi que des intérêts dus à la commune, subsidiairement à la condamnation de la société à lui reverser la somme de 347 500 F, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts dus à la commune ; 3°) à la condamnation de la société IMECO à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - le contrat est nul en tant que passé selon une procédure irrégulière en raison du défaut de rapport exigé par l'article 312 ter du code des marchés publics, d'absence d'appel public à la concurrence et de l'absence de toute condition permettant de conclure au marché négocié ; - le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur les stipulations du contrat entaché de nullité pour calculer une indemnité due à la société IMECO et en méconnaissant le droit de la commune à restitution des sommes versées, dont le montant est dûment justifié ; - la société IMECO n'a invoqué, à tort, que les stimulations contractuelles et ne saurait se fonder sur une autre cause juridique ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction au 28 septembre 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me X... de la SELARL Y, avocat de la société IMECO, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 308 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 86-450 du 13 mars 1986, en vigueur au 25 février 1992, date à laquelle a été conclu le contrat litigieux : Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas prévus aux articles 309, 310, 312 et 312 bis... ; qu'en vertu de l'article 309, dans sa rédaction issue du décret n° 76-89 du 21 janvier 1976 alors en vigueur, les collectivités locales pouvaient conclure des marchés négociés pour des services dont la valeur n'excédait pas un seuil fixé par arrêté interministériel, lequel était alors l'arrêté du 7 janvier 1982 fixant un seuil de 350 000 F ; qu'en vertu de l'article 312-9°, des marchés négociés pouvaient être passés sans limitation de montant pour les marchés d'études régis par les articles 313 à 317 ; Considérant que la commune de Vesoul
(74000)et la société IMECO ont conclu le 25 février 1992, pour une opération de rénovation urbaine, un marché négocié confiant à la société une mission d'assistance technique, administrative, juridique... et comptable, qui devait être rémunérée par un prix de 1 350 000 F hors taxes, actualisable, et comprenait, outre la préparation de divers actes, le suivi des contentieux éventuels, la direction du fonctionnement d'une société d'économie mixte, la représentation de cette société, la tenue de la comptabilité de la même société, la coordination de l'activité des architectes et des techniciens, la vérification des situations et mémoires des entreprises et, selon l'avenant du 13 septembre 1993, l'exécution des décisions du conseil municipal concernant l'opération ; que les tâches de gestion ainsi confiées à la société IMECO excédaient largement, par leur nature et par leur importance, celles qui relèvent normalement d'un marché d'études régi par les articles 313 à 317 du code des marchés, auxquels le contrat ne se référait d'ailleurs pas ; que, dans ces conditions, le contrat du 25 février 1992 ne saurait être regardé comme un marché d'études pouvant être conclu par voie négociée sans limitation de montant ; que le prix de 1 350 000 F hors taxes excédait le seuil ci-dessus mentionné de 350 000 F ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal administratif a considéré que le contrat en cause était nul, dès lors qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'un marché négocié en raison de son montant ; Considérant qu'en raison de sa nullité, le contrat du 25 février 1992 n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires de la société IMECO, fondées exclusivement sur l'application des stipulations contractuelles, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le recours incident de la commune de Vesoul : Considérant que les conclusions de la commune de Vesoul tendant à la condamnation de la société IMECO à lui rembourser les sommes qu'elle a reçues en exécution du contrat entaché de nullité sont irrecevables, dès lors que ces créances ne présentent pas un caractère contractuel et qu'il lui appartient seulement, si elle s'y croit fondée, d'émettre un état exécutoire ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que ni la société IMECO ni la commune de Vesoul ne sont fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de la société IMECO et le recours incident de la commune de Vesoul sont rejetés. ARTICLE 2 : Les conclusions de la société IMECO et de la commune de Vesoul tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société IMECO et à la commune de Vesoul. 2