CETATEXT000007564747 J5XLX2004X03X000000000369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/47/CETATEXT000007564747.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 22 mars 2004, 00NC00369, inédit au recueil Lebon 2004-03-22 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00369 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD CABINET DEVARENNE M. WALLERICH Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2000 sous le n°00NC00369, complétée par les mémoires enregistrés les 9 octobre 2000 et 26 avril 2001, présentée par M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du préfet de la Marne ayant autorisé la S.C.E.A. Ferme de Saint Thierry à exploiter 4 ha 19 a 60 ca sur le territoire de la commune de Villedommange ; 2°) - de confirmer la décision administrative l'autorisant à exploiter ladite parcelle ; 3°) - de condamner la S.C.E.A. Forest à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 03-03-03-01 Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a annulé la décision du Préfet de la Marne en considérant qu'une erreur d'appréciation était commise quant à la situation respective des exploitants eux-mêmes et de la situation économique de chaque exploitation, - l'intérêt économique et social qu'il y a de maintenir l'autonomie d'un fonds menacé de démembrement ne peut être invoqué qu'en faveur des domaines viables, ce qui n'est pas le cas de la S.CE.A. Forest, - il a la qualité de jeune agriculteur, la S.C.E.A. Ferme de Saint Thierry emploie cinq salariés et fait vivre trois foyers alors que la S.C.E.A. n'emploie aucun salarié et n'exploite pas directement les terres, - la commission a statué régulièrement, Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires, enregistrés les 6 juillet 2000 et 11 janvier 2001, et présentés pour la S.C.E.A. Forest, dont le siège social est 9, grande rue 51 370 Ormes, ayant pour avocat Maître Pierre Y... ; la S.C.E.A. Forest conclut : - au rejet de la requête, - à la condamnation de M. Antoine X à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Elle soutient que : - la décision du préfet de la Marne n'a pas correctement retenu les orientations fixées par les dispositions des articles L.331-7 et L. 341-1 du code rural et celles du schéma directeur départemental des structures agricoles ; - l'opération envisagée par M. X ne constitue pas une installation et son exploitation est largement supérieure à 4 SMI ; - la commission départementale d'orientation d'agriculture n'était pas régulièrement composée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut : - à l'annulation du jugement du Tribunal administratif du 21 décembre 1999 ; - au rejet du recours présenté par la SCEA Forest ; Il soutient que : - le jugement comporte des énonciations erronées en ce qui concerne les motivations de la décision préfectorale ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet aurait mal apprécié la situation respective du demandeur et du preneur ; - la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture était régulière - la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions du schéma directeur départemental d'orientation agricole ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 : - le rapport de M.WALLERICH, Conseiller, - les observations de Me X... Devarenne, avocat de la SCEA Forest, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3 De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;(...). ; Considérant que, par une décision implicite, le préfet de la Marne a autorisé la S.C.E.A. Ferme de Saint Thierry à exploiter une parcelle de 4 ha 19 a 60 ca sur le territoire de la commune de Villedommange, jusqu'alors exploitée par la S.C.E.A. Forest ; qu'il ressort des pièces du dossier que la S.C.E.A. Ferme de Saint-Thierry , qui comprenait deux associés exploitants et cinq salariés à la date de la décision contestée, mettait en valeur une superficie de 254 ha 54 en terres et 13 ha 98 a 48 en vignes ; que la S.C.E.A. Forest exploitait quant à elle, avant l'opération projetée, une surface de 64 ha 58 ; que M. X ne peut se prévaloir de sa qualité de jeune agriculteur dès lors que les terres, objet de la demande, devaient être exploitées par la S.C.E.A. Ferme de Saint-Thierry ; qu'il n'est pas établi que l'exploitation de la S.C.E.A. Forest n'était pas, jusqu'alors, économiquement viable alors même que les travaux étaient effectués par contrat d'entreprise agricole ; que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en estimant que le préfet de la Marne, qui, par application des dispositions précitées de l'article L. 331-7 du code rural était notamment tenu de prendre en compte les superficies déjà mises en valeur par le demandeur ainsi que par le preneur en place, avait commis une erreur d'appréciation quant à la situation respective de ceux-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Antoine X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du préfet de la Marne ayant autorisé la S.C.E.A. Ferme de Saint Thierry à exploiter 4 ha 19 a 60 ca sur le territoire de la commune de Villedommange ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Antoine X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Antoine X à payer à la S.C.E.A. Forest une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. Antoine X est rejetée. Article 2 : M. Antoine X est condamné à verser à la S.C.E.A. Forest la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X, à la S.C.E.A. Forest et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.