CETATEXT000007564767 J5XLX2004X02X000000200141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/47/CETATEXT000007564767.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 février 2004, 02NC00141, inédit au recueil Lebon 2004-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00141 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ BLINDAUER - PIERRE M. KINTZ M. TREAND Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 février 2000 sous le n° 02NC00141, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 octobre 2002, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Le ministre demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à M. X les sommes dues au titre de la rémunération des heures supplémentaires accomplies durant la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2000, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2001 et une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; - de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Code : C Plan de classement : 30-02-03-02 Il soutient qu'eu égard aux finalités des brevets d'études professionnelles (BEP), à la nature des enseignements dispensés dans la section du BEP électrotechnique, aux conditions dans lesquelles ils sont dispensés, aux horaires desdits enseignements, ainsi qu'aux épreuves professionnelles de l'examen terminal, les cours assurés par M. X revêtent un caractère pratique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 3 juin 2002, présenté pour M. Eric X, demeurant ..., par Maître Blindauer, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour : - de rejeter le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - la finalité professionnelle de la formation, la taille des groupes de travail, l'enseignement en atelier et les considérations relatives à l'hygiène et la sécurité ne peuvent être retenus comme critères ; - le critère tiré du contenu de l'enseignement est le critère déterminant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : ... Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.