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98NC01408

CETATEXT000007564775 J5XLX2002X08X0000001408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/47/CETATEXT000007564775.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 août 2002, 98NC01408, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01408 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe le 6 juillet 1998 sous le n° 98NC01408, la requête présentée pour la S.A. CHARPIERRIEME , ayant son siège : ... (Doubs), par Me Jean-Pierre X..., avocat associé au barreau de Besançon, du Cabinet Fidal ; La S.A. CHARPIER-RIEME demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 95-717 en date du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1992 ; 2°/ de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : 04 juillet 2002 - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 219-I-c du code général des impôts : "Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 % pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989. Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices, diminuée des distributions antérieures décidées conformément aux statuts de la société et soumises au supplément d'impôt ... Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, le taux du supplément défini à l'alinéa précédent est porté à 5/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées. Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, le taux du supplément d'impôt défini au deuxième alinéa est porté à 8/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées." ; que l'article 1668-4 du même code précise : "Le supplément d'impôt prévu au c du I de l'article 219 est acquitté le dernier jour du mois qui suit la mise en paiement de la distribution ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision prise le 27 août 1992, en assemblée générale extraordinaire, la S.A. CHARPIER-RIEME a distribué à ses actionnaires un total de 7 000 000 F de dividendes ; que les bénéfices ainsi distribués se rattachaient aux exercices clos le 31 juillet des années 1990, 1991 et 1992, pour des montants respectifs de : 2 227 360 F, 2 586 136 F et 1 705 236 F ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 219-I-c et de l'article 1668-4 du code général des impôts, la société a déclaré et payé en octobre 1992, un supplément d'impôt sur les sociétés de 338 150 F correspondant à l'addition de 3/58e du montant rattaché à l'exercice 1990, soit 115 208 F, et de 5/58e du montant rattaché à l'exercice 1991, soit 222 942 F ; que le service a rehaussé la base du supplément d'impôt consécutif à la distribution de dividendes susévoquée, en y incluant la part se rattachant à l'exercice clos le 31 juillet 1992, s'élevant au montant, non contesté, de 1 705 236 F, ce qui a induit, au taux de 8/58e, un complément d'impôt à hauteur de 235 204 F ; que, pour obtenir la décharge de cette dernière imposition, la société requérante soutient que les comptes de l'exercice clos en 1992 ont été approuvés seulement le 21 janvier 1993 par son assemblée générale ordinaire, seule compétente, conformément à la législation régissant les sociétés, pour constater l'existence de bénéfices et se prononcer sur leur affectation, et n'avaient par suite pas lieu d'être pris en compte ; Considérant qu'il est établi que, sur le montant total de 7 000 000 F de dividendes, dont la distribution a été décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 27 août 1992 sus-mentionnée, une part, s'élevant au montant de 1 705 236 F, devait être regardée comme se rattachant aux résultats du dernier exercice, ouvert le 1er août 1991, et clos le 31 juillet 1992 ; que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, cette partie des bénéfices distribués devait être considérée comme réalisée dès la clôture dudit exercice ; que la décision de distribution de dividendes sus-évoquée a, dès lors, eu pour effet de rendre cette somme de 1 705 236 F passible du supplément d'impôt sur les sociétés selon la proportion de 8/58e prévue par l'article 219-I-c précité ; que la circonstance que, conformément aux règles du droit des sociétés, l'assemble générale ordinaire n'a approuvé les comptes de l'exercice clos en 1992, que le 2 1 janvier 1993 demeure sans incidence sur l'application de la loi fiscale ; Considérant que si, la société requérante oppose au ministre une instruction n° 4H-8-89 du 8 décembre 1989, relative aux modalités d'application du supplément d'impôt sur les sociétés en litige, en tant que, dans son paragraphe 26, elle énonce que : ALes résultats ressortent des comptes de l'entreprise approuvés par l'assemblée générale ... , une telle précision ne se réfère qu'à la nature des résultats à prendre en compte et non à la date à laquelle ils doivent l'être ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de cette instruction pour soutenir que seuls les résultats approuvés par une assemblée générale peuvent être pris en compte dans l'assiette maximale du supplément d'impôt sur les sociétés dû sur ces distributions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. CHARPIER-RIEME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A. CHARPIER-RIEME est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CHARPIER-RIEME et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE CGI 219, 1668-4 CGI Livre des procédures fiscales L80 Instruction 1989-12-08 4H-8-89

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