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00NC01506

CETATEXT000007564777 J5XLX2002X08X0000001506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/47/CETATEXT000007564777.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 août 2002, 00NC01506, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01506 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2000, présentée par M. Joseph X... ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 991042 en date du 13 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 février 1999 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer la médaille des évadés assortie d'une citation ouvrant droit au bénéfice de la croix de guerre " 1939- 1945 " ; 2°/ d'annuler cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-282 du 7 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 7 février 1959 susvisé : " La médaille des évadés peut aussi être accordée: / a Aux Alsaciens et Lorrains incorporés de force dans l'armée allemande et échappés de ses rangs si, (..) après franchissement d'un front de guerre, ( ...) ils ont rejoint les armées alliées ; ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de ce même décret : " Dans des cas exceptionnels et compte tenu des conditions dans lesquelles s'est produite l'évasion, l'attribution de la médaille des évadés peut être accompagnée dune citation comportant l'attribution de la croix de guerre 1939-1945 " ; Considérant qu'il est constant que sur le fondement des lois des 30 octobre 1946 et 10 mars 1948 abrogées par le décret du 7 février 1959 susvisé, M. X... , incorporé de force dans la Wermacht du 15 octobre 1942 au 13 juillet 1943, a obtenu , par décret en date du 11 juin 1950, la médaille des évadés au titre de la deuxième guerre mondiale ; que si, pour solliciter à nouveau l'attribution d'une citation comportant l'attribution de la croix de guerre 1939-1945, il se prévaut des conditions exceptionnelles de son évasion en raison tant du lieu où elle s'est produite que des risques qu'il aurait encourus, il résulte de ses propres déclarations contenues dans son rapport d'évasion qu'affecté en Sicile où l'armée allemande se trouvait engagée contre les forces américaines, il a, "dans un mouvement de repli de celle-ci et la panique ambiante", abandonné son unité et, après s'être caché durant la nuit, été recueilli dans l'après midi suivante par une patrouille américaine ; que ces seules circonstances ne permettant pas de regarder son évasion comme un cas exceptionnel au sens de l'article 10 du décret du 7 février 1959, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration a mal apprécié sa situation ; Considérant que les moyens tirés de l'erreur d'interprétation qu'aurait commise le ministre d'un des mémoires du requérant et de la méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant la loi, alors que la réglementation n'a pas prévu de possibilité de dérogation aux dispositions qu'elle édicte sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Joseph X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X... et au ministre de la défense. 22-04 DECORATIONS ET INSIGNES - AUTRES DECORATIONS ET INSIGNES Décret 1950-06-11 Décret 59-282 1959-02-07 art. 7, art. 10 Loi 1946-10-30 Loi 1948-03-10

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