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98NC01065

CETATEXT000007564791 J5XLX2003X05X000000001065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/47/CETATEXT000007564791.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 22 mai 2003, 98NC01065, inédit au recueil Lebon 2003-05-22 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01065 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX M. RIQUIN M. LION Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1998 sous le n° 98NC01065, présentée pour la SARL RAGOT FRERES, dont le siège social est sis au ... Sainte Croix (Meuse) ; La SARL RAGOT FRERES demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 961371-961374 du 3 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 et, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 37 100 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Code : C Classement CNIJ : 19-01-03-02 Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 : - le rapport de M. RIQUIN, Président, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'imposition litigieuse et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ; qu'aux termes de l'article R.57 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'enfin, qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ; Considérant que pour soutenir que la procédure d'imposition doit être regardée comme irrégulière, la SARL RAGOT FRERES fait valoir que la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été rayée sur le formulaire de réponse aux observations du contribuable et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de solliciter la saisine de cet organisme, alors que le litige portait selon elle sur des questions de fait relevant de la compétence de ladite commission ; Considérant en premier lieu, qu'à la suite de la notification de redressement portant sur l'année d'imposition 1991, la société n'a pas formulé d'observations dans le délai de trente jours prescrit par les dispositions de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi l'administration des impôts n'était pas tenue de saisir la commission départementale des impôts au titre de l'année 1991 ; Considérant en deuxième lieu que la saisine de la commission départementale des impôts par l'administration à la demande du contribuable, n'est obligatoire que si le désaccord qui persiste concerne une question sur laquelle la commission est compétente pour donner son avis ; que le redressement en date du 24 mai 1995 portant sur l'année 1992 a fait l'objet d'un refus non motivé de la part de la société le 21 juin 1995 ; que la remise en cause de l'existence d'un déficit au titre de l'année 1991 ayant fait l'objet d'une acceptation tacite du contribuable dans les conditions sus-rappelées, le désaccord ne pouvait plus concerner que la possibilité pour l'administration d'annuler le déficit au titre de l'année 1992, qui constitue une question de droit échappant à la compétence de la commission départementale des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le vérificateur, en rayant sur l'imprimé confirmant le redressement la mention relative à la possibilité de saisine de la commission, l'aurait irrégulièrement privé de cette garantie, doit être écarté ; Considérant en troisième lieu, que si la société soutient que la consultation par le vérificateur du carnet de poche dont se servait le gérant de la société pour noter les transactions effectuées par la société, se serait déroulée dans des conditions irrégulières, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la SARL RAGOT FRERES n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie par l'administration des impôts a été irrégulière et que, d'autre part, elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration des impôts au titre de l'année 1991, conformément aux dispositions précitées de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts, applicable à la SARL RAGOT FRERES, qui exerce l'activité de négoce d'animaux vivants de boucherie, en vertu des dispositions du III de l'article 298 bis du même code : I. les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F doivent : N'avoir la propriété ou la garde que d'animaux ayant fait l'objet de mesures d'identification ou de marquage ; il est procédé à ces mesures selon les modalités fixées par l'article 260 ter ; Tenir une comptabilité matières retraçant au jour le jour les mouvements de ces animaux ; les caractéristiques de cette comptabilité sont fixées par l'administration ; Indiquer, tant sur les factures de vente que sur les comptes-rendus d'opérations de commission, la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque ; ; qu'aux termes du 4 de l'article 260 ter de l'annexe II au même code, dans sa rédaction issue des articles 1er à 5 du décret nº 68-832 du 24 septembre 1968 :

  1. c)l'opération d'identification ou de marquage doit être réalisée : dans un délai de 30 jours à compter de la naissance pour les animaux nés sur l'exploitation ; des achats ou la prise en garde des animaux, dans les autres cas. Elle doit, en tout état de cause, être réalisée avant toute commercialisation ; toutefois, le service des impôts peut, pour les catégories d'animaux qu'il désigne, retarder la réalisation de cette opération. ; Considérant en premier lieu que, comme le reconnaît la société dans ses écritures, elle n'a pu produire lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la comptabilité matière exigée par les dispositions précitées de l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts ; qu'au surplus, l'examen par le vérificateur du carnet de poche du gérant de la SARL lui a permis de constater que plusieurs ventes à l'exportation avaient été délibérément comptabilisées pour des montants minorés ; que si la SARL conteste la signification des chiffres portés sur ce carnet de poche, en soutenant qu'il retrace non pas des résultats mais de simples prévisions de vente, ces allégations ne sont appuyées sur aucun élément précis de nature à les étayer ; que ces irrégularités étaient, à elles seules, de nature à ôter tout caractère probant à la comptabilité de la société, qui ne peut utilement se prévaloir de la production, devant le tribunal administratif, de documents qu'elle qualifie de comptabilité matière dès lors d'une part, que ces documents ne comportent aucun résultat d'inventaire réel et que, d'autre part, une partie des animaux commercialisés ne font l'objet d'aucune identification, en méconnaissance des dispositions précitées du 4
  2. c)de l'article 260 ter de l'annexe II au code général des impôts ; que la SARL ne peut davantage invoquer, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative exprimée par l'instruction 3I-1355 du 1er novembre 1989, aux termes de laquelle l'identification des animaux effectuée en application de la réglementation sanitaire se substitue au marquage ou à l'identification fiscale visés par les dispositions précitées de l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts, dès lors que, ne procédant pas à l'identification de tous les animaux commercialisés, conformément au § 24 de l'instruction, elle n'entre pas dans les prévisions de celle-ci ; qu'il suit de là que la société RAGOT FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration des impôts a rejeté comme non probante sa comptabilité ; Considérant, en deuxième lieu, que si la SARL RAGOT FRERES conteste la méthode de reconstitution de ses recettes qui a consisté à appliquer, à partir de l'examen des exportations effectuées par l'entreprise au cours de l'année 1991, et après correction des chiffres minorés par la comptabilité, un coefficient sur achats de 1,069, d'ailleurs inférieur aux coefficients constatés au cours des deux années précédentes, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe à la suite de l'acceptation du redressement notifié pour l'année 1991, de l'exagération des bases d'imposition en se bornant à invoquer une baisse de l'activité constatée pour l'ensemble de la profession au cours de l'année 1991 ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été à tort réclamés, la SARL RAGOT FRERES n'articule pas devant la Cour d'autre argument que celui déjà présenté devant le tribunal administratif ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, tirés de l'application des dispositions combinées des articles 262 du code général des impôts et 74 de l'annexe III audit code, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant qu'en ayant démontré l'existence de dissimulations délibérées de recettes d'exportations, l'administration des impôts doit être regardée comme ayant établi l'absence de bonne foi de la société requérante, qui n'est dès lors pas fondée à demander la décharge des pénalités qui lui ont été infligées en application des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RAGOT FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL RAGOT FRERES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de la SARL RAGOT FRERES est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SARL RAGOT FRERES. 2 - 6 -

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