CETATEXT000007564793 J5XLX2003X05X000000001066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/47/CETATEXT000007564793.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 22 mai 2003, 98NC01066, inédit au recueil Lebon 2003-05-22 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01066 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX M. RIQUIN M. LION Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1998 sous le n° 98NC01066, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 20 mai 1998, présentés pour M. Gilbert X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1372 du 3 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 080 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Code : C Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03 19-04-02-03-01 ............................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 : - le rapport de M. RIQUIN, Président, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne les impositions litigieuses : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes du I de l'article 86 de la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997, repris à l'article L 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées d'une activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; et qu'aux termes du II du même article : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I avant le 1er janvier 1998 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X fasse utilement valoir qu'en l'espèce, la procédure aurait dû comporter l'engagement régulier d'une vérification de comptabilité, en vue de l'imposition des commissions qu'il a perçues en tant qu'agent commercial, mise en évidence au cours de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet ; Considérant que M. X invoque à l'appui de sa requête d'appel également les moyens tirés de ce que, d'une part, il a été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts alors qu'était en litige une question de fait, et d'autre part, que l'administration, qui ne lui a pas adressé de demandes d'acceptation des sommes réputées distribuées, n'établit ni l'existence de dissimulation de recettes par la SARL X FRERES, ni l'appréhension des revenus réputés distribués par la SARL X FRERES ; que ces moyens, déjà présentés devant le Tribunal administratif de Nancy, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, que si M. X qui ne conteste pas que les commissions qu'il a perçues dans le cadre de son activité accessoire d'agent commercial, relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de la loi fiscale, invoque une tolérance administrative permettant aux contribuable de rattacher cette activité aux bénéfices agricoles, il n'apporte en tout état de cause aucune justification qu'il remplissait les conditions lui permettant d'obtenir le bénéfice de cette doctrine sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir sans plus de précision qu'ayant déclaré les commissions litigieuses au titre de l'année 1993, celles-ci redressées comme non déclarées au titre de 1991 et 1992 feraient l'objet d'une double imposition, il ne l'établit pas et il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales que les compensations de droits ne peuvent concerner l'impôt sur le revenu établi au titre d'années différentes ; qu'ainsi ses prétentions sur ce point ne sauraient être accueillies ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant qu'en ayant démontré l'existence de dissimulations délibérées de recettes d'exportations par la SARL résultant de l'examen du carnet de poche utilisée par M. X, gérant de la société, l'administration des impôts doit être regardée comme ayant établi l'absence de bonne foi du requérant, qui n'est dès lors pas fondé à demander la décharge des pénalités qui lui ont été infligées en application des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme de 19 080 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.