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02NC01373

CETATEXT000007564802 J5XLX2003X06X000000001373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/48/CETATEXT000007564802.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 26 juin 2003, 02NC01373, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01373 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD POUGEOISE M. BRAUD Mme ROUSSELLE Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrées au greffe de la Cour les 30 décembre 2002 , 4, 19 et 25 février et 10 mars 2003, présentés pour M. Hacène X, demeurant chez M. Essaïd Y ..., par Mes Pougeoise et Dolle, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 28 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet qu'a opposé le 16 octobre 2001 le ministre de l'intérieur à sa demande d'asile territorial ainsi que du refus de séjour que lui a opposé le 29 octobre 2001 le préfet de la Moselle ; 2°) - d'annuler ces décisions ; 3°) - d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Code : C Classement CNIJ : 335-01-03 ............................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 52-893 du 23 juillet 1952 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 : - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X se borne à reprendre en appel les moyens qu'il avait développés en première instance sans apporter de justifications ou d'éléments de nature à remettre en cause la motivation des premiers juges que la Cour adopte ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction en vue de la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande par M. X de la prise en charge de ses frais non compris dans les dépens, par cette personne publique ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Hacène X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hacène X. 3

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