CETATEXT000007564820 J5XLX2003X06X000000001921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/48/CETATEXT000007564820.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 12 juin 2003, 99NC01921, inédit au recueil Lebon 2003-06-12 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01921 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. RIVAUX GOEPP M. STAMM M. LION Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 : - le rapport de M. STAMM, Premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement, en date du 17 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts en raison des fautes lourdes qu'aurait commises l'administration fiscale, en ayant recours à la procédure prévue à l'article L.16B du livre des procédures fiscales, en engageant des poursuites pénales à l'encontre de son épouse, ainsi qu'en procédant aux opérations de vérification de comptabilité des agences matrimoniales, alors exploitées à titre individuel, par son épouse à Metz, Nancy et Strasbourg ; Considérant que M. X ne conteste pas l'irrecevabilité, qui a été opposée par les premiers juges à ses conclusions, en tant qu'elles étaient fondées sur les fautes lourdes qui auraient été commises dans le cadre de la procédure engagée sur le fondement des dispositions de l'article L.16B du livre des procédures fiscales, au motif qu'elles étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que s'il entend également fonder son action sur la faute lourde qu'aurait commise le service en décidant d'engager des poursuites pénales à l'encontre de son épouse, la décision ainsi prise n'est pas détachable de la procédure pénale à laquelle elle a donné lieu et dont les conséquences dommageables ne peuvent être appréciées que par l'autorité judiciaire ; Considérant, enfin, qu'à l'appui de ses conclusions fondées sur la faute lourde qu'aurait commise le service à l'occasion des opérations de vérification de comptabilité des agences matrimoniales alors exploitées par son épouse, le requérant n'articule devant la Cour aucun autre moyen que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.